Art. 11 Législation sur les chemins de fer : approbation des plans
1Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l’exploitation d’une ligne de trolleybus (installations de trolleybus) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité de surveillance.
2La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer13.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
- RS 742.101