1La présente loi est aussi applicable aux entreprises de trolleybus dont la concession est antérieure à la date de son entrée en vigueur. Les dispositions des concessions seront, dans un délai de trois ans, adaptées dans la mesure requise aux nouvelles prescriptions légales.
2Le Conseil fédéral est autorisé à prendre, jusqu’au règlement par la loi, les mesures reconnues nécessaires du fait de nouveautés techniques en matière de trolleybus.