Loi sur les trolleybus (LTro) · RS 744.21

b. Mise en circulation de véhicules et ouverture de l’exploitation

IV. Construction et exploitation 4. Législation sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles

Art. 13

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 13 Mise en circulation de véhicules et ouverture de l’exploitation

1La mise en circulation des véhicules et remorques ainsi que l’ouverture de l’exploitation sont subordonnées à l’autorisation préalable de l’autorité de surveillance. Chaque véhicule doit porter le signe distinctif de l’entreprise et un numéro.

2L’autorisation tient lieu de permis de circulation et le numéro du véhicule remplace la plaque de contrôle. L’autorisation est notifiée tant à l’entreprise qu’à l’autorité cantonale compétente.

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