1Pour des raisons relevant de la politique des transports ou de l’environnement, la Confédération peut allouer des contributions au titre de participation aux frais de construction et d’extension, et de réfection des installations de transbordement et de chargement au sens de l’art. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises (LTM)50 et des contributions d’investissement ou d’exploitation afin de promouvoir le transport combiné et le transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés.51
2Les contributions sont allouées dans la mesure où la capacité d’autofinancement ne peut pas être assumée. La Confédération veille à garantir une exploitation non discriminatoire.
3Les contributions au transport de véhicules routiers accompagnés sont allouées dans la mesure où elles rendent possibles des allègements tarifaires.
4Sont applicables les art. 10 à 12 LTM.52
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 416; FF 2025 1054, 1389).
- RS 742.41
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300).