1Lorsqu’une entreprise, avec ou sans commande d’exploitation, procède à l’acquisition de moyens d’exploitation pour le transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés, la Confédération peut accorder un cautionnement en faveur des créanciers pour autant que cette opération serve ses intérêts.
2L’Office fédéral des transports règle la forme et les conditions des cautionnements.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 416; FF 2025 1054, 1389).