1Des ressources annuelles de 60 millions de francs sont affectées au fonds visé à l’art. 86, al. 1, Cst., afin de compenser les dépenses supplémentaires pour les tronçons repris par la Confédération à la suite de la mise en vigueur de l’arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales14.
2Ces ressources sont financées par les cantons qui cèdent des routes à la Confédération. Leur quote-part est calculée sur la base des tronçons repris.
3Les ressources prévues à l’al. 1 sont obtenues de la manière suivante:
- a.
- par la réduction proportionnelle des contributions aux coûts pour les routes principales opérée par l’Assemblée fédérale dans le cadre de l’arrêté fédéral sur le budget, sachant que ladite réduction se fonde sur les routes principales cédées;
- b.
- les ressources manquantes sont financées par une diminution équivalente des contributions au financement de mesures autres que techniques versées aux cantons concernés et par la facturation de la compensation restante exigée par la Confédération.
4Le montant fixé à l’al. 1 augmente dans les mêmes proportions que les contributions aux coûts pour les routes principales.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
- FF 2013 2343, 2016 8119