Loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP) · RS 941.10

Art. 4a LUMMPPrestations commerciales

Section 2 Régime des espèces métalliques

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’institut de la monnaie fédérale peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont liées étroitement à ses tâches principales;
b.
elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales;
c.
elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département compétent peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

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