1L’institut de la monnaie fédérale peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:
- a.
- elles sont liées étroitement à ses tâches principales;
- b.
- elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales;
- c.
- elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.
2Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département compétent peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).