Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite (LVP) · RS 196.1

Art. 2 LVPDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
personnes politiquement exposées à l’étranger: personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l’étranger, en particulier chefs d’Etat ou de gouvernement, politiciens de haut rang au niveau national, hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée et des partis au niveau national, organes suprêmes d’entreprises étatiques d’importance nationale;
b.
proches: personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes au sens de la let. a pour des raisons familiales, personnelles ou pour des raisons d’affaires;
c.
valeurs patrimoniales: biens de quelque nature que ce soit, matériels ou immatériels, mobiliers ou immobiliers.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 LVP, du plus récent au plus ancien.

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