1Les programmes spéciaux et les programmes d’encouragement thématiques doivent présenter un intérêt national.5
2Ils peuvent être exécutés:
- a.
- à l’aide des instruments d’encouragement des organes d’encouragement (organes d’encouragement) suivants:
- 1.
- des institutions chargées d’encourager la recherche au sens de l’art. 4, let. a, LERI,
- 2.
- de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse6);
- b.
- à l’aide de mesures spéciales, qui doivent être prises dans le cadre des compétences des organes d’encouragement.
3Ils sont limités dans le temps.
4Au besoin, des mesures adaptées au cas par cas sont définies pour l’évaluation des programmes, en particulier pour l’évaluation de l’impact.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.