1Il est versé une indemnité au sens de l’art. 1a, al. 4 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain40 pour la participation aux cours et aux modules de la formation des cadres J+S suivants, ayant lieu sur place ou en ligne en mode synchrone:41
- a.
- cours de moniteurs J+S réalisés par l’OFSPO ou par les cantons;
- b.
- cours de coachs J+S réalisés par l’OFSPO ou par les cantons;
- c.42
- ...
- d.
- cours d’experts J+S réalisés par l’OFSPO;
- e.
- cours de cadres au sens de l’art. 43, al. 4, OPESp, à raison de 5 jours par année civile au maximum;
- f.
- modules de formation continue pour les cadres J+S réalisés par l’OFSPO ou par les cantons, à raison de 30 jours par année civile au maximum;
- g.43
- cursus de la Formation des entraîneurs de la Haute école fédérale de sport de Macolin préparant à un examen professionnel fédéral ou à un examen professionnel supérieur en vue de l’obtention du titre d’«entraîneur de sport de performance avec brevet fédéral» ou du titre d’«entraîneur de sport d’élite avec diplôme fédéral», à raison de 6 jours par cours au maximum.
2Les offres de formation des cadres J+S qui font partie de filières de formation d’institutions de formation cantonales et qui sont réalisées par ces dernières ne donnent pas lieu au versement d’indemnités pour perte de gain, par dérogation à l’al. 1.
3Il n’est pas versé d’allocation pour perte de gain aux personnes qui ont été autorisées à exercer une activité de cadre J+S en vertu de l’art. 21, al. 2 OPESp mais qui n’exercent pas d’activité lucrative en Suisse.44
Historique et notes (5)
- RS 834.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSPO du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 219).
- Abrogée par le ch. I de l’O de l’OFSPO du 16 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6595).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSPO du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 219).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSPO du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 219).