1Les employés qui appartiennent au personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire peuvent postuler pour passer au sein du personnel consulaire de direction, pour autant qu’ils remplissent, en plus des conditions d’engagement fixées à l’art. 13, al. 1, let. b à d, l’une des conditions suivantes:
- a.
- ils sont titulaires d’un diplôme d’une haute école de niveau bachelor ou d’un titre jugé équivalent;
- b.
- ils peuvent justifier des expériences suivantes:
- 1.
- être depuis au moins cinq ans membre du personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire,
- 2.
- avoir déjà effectué une affectation à un poste de membre du personnel consulaire de direction et être en mesure de présenter au moins une évaluation des prestations pour cette affectation.
2Sont vérifiées l’aptitude générale ainsi que les conditions professionnelles et personnelles requises pour un passage du personnel consulaire spécialisé au personnel consulaire de direction.
3Le chef du département décide, sur la base des résultats de cette vérification et en tenant compte de la recommandation de la commission d’admission compétente, du passage du personnel consulaire spécialisé au personnel consulaire de direction.