Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Art. 98 O-OPers-DFAEDroit

Chapitre 8 Prestations de l’employeur en cas de transfert, d’affectation à l’étranger Section 8 Remboursement des voyages de visite

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

1Les frais de voyage des enfants qui ne séjournent pas au lieu d’affectation peuvent être remboursés:146

a.
pour au maximum deux voyages de visite par an au lieu d’affectation, jusqu’à la fin de l’année où les enfants atteignent l’âge de 18 ans révolus;
b.
pour au maximum un voyage de visite par an au lieu d’affectation à partir de la fin de l’année pendant laquelle les enfants atteignent l’âge de 18 ans et jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle ils atteignent l’âge de 25 ans.

2Au lieu du voyage visé à l’al. 1, le père ou la mère vivant au lieu d’affectation peut se rendre au lieu de séjour des enfants. Dans ce cas, seuls sont remboursés les frais qui auraient été encourus pour le voyage d’un enfant.147

3Les frais de voyage visés à l’al. 1 peuvent également être remboursés si les enfants séjournent au lieu d’affectation de l’employé et rendent visite à l’autre parent qui ne vit pas au lieu d’affectation.148

4Dans l’éventualité où la personne accompagnante ne séjourne pas au lieu d’affectation de l’employé, les frais de voyage peuvent être remboursés pour au maximum deux voyages de visite par an, que ce soit la personne accompagnante qui rende visite à l’employé ou l’employé qui rende visite à la personne accompagnante. Si une visite est rendue aux enfants par la même occasion, les frais de voyage peuvent être remboursés pour au maximum deux voyages de visite par an.149

4bisEn cas de séparation temporaire du ménage au sens de l’art. 93, les frais de voyage visés aux al. 1, 2 et 4 peuvent également être remboursés si l’employé est affecté en Suisse.150

5Le droit s’éteint sans dédommagement lorsque le voyage n’a pas lieu dans le délai d’un an après la naissance du droit.151

6Des circonstances scolaires ou familiales particulières peuvent être prises en compte de manière appropriée.152

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

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