Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311

Art. 30 OA 1

Chapitre 2 Requérants d’asile Section 4 Statut du requérant d’asile pendant la procédure

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale délivre un titre N aux requérants d’asile qui ont été attribués à un canton; la validité de ce document, limitée à un an au maximum, peut être prorogée. Dans les autres cas, le requérant d’asile reçoit une attestation. Le titre N et l’attestation attestent exclusivement du dépôt d’une demande d’asile et tiennent lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Ils n’autorisent pas le franchissement de la frontière.

2Le titre N ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.

3L’étranger se voit retirer son titre N lorsqu’il quitte la Suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

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