RS 142.311 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1)

Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1)

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
96
Version en vigueur depuis
12 juin 2026
Adoption
11 août 1999

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile1 (LAsi2),

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 142.31
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 4 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 1aDéfinitions2 arrêts
  2. Art. 391 arrêts
  3. Art. 161 arrêts
  4. Art. 2bSaisie de documents1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Chapitre 1 Champ d’application et définitionsArt. 1 à 1c · 4 articles
Chapitre 2 Requérants d’asileArt. 2 à 35 · 53 articles
Chapitre 3 Octroi de l’asile et statut des réfugiésArt. 36 à 43 · 8 articles
Chapitre 4 Octroi de la protection provisoire aux personnes à protégerArt. 44 à 52 · 9 articles
Chapitre 5 Voies de droit et procédure de recoursArt. 52a à 53a · 15 articles
Chapitre 5a Traités internationauxArt. 53b à 53c · 2 articles
Chapitre 6 Dispositions finalesArt. 54 à 56 · 5 articles
Dispositions finales de la modification du 13 décembre 1999
Annexe 1163

163 Anciennement annexe. Introduite par le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).

(art. 1, al. 2)

Accords d’association à Dublin

Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse164;
b.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège165;
c.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse166;
d.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État Membre ou en Suisse167;
e.
Protocole du 27 juin 2019 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives168.
Annexe 2169

169 Introduite par le ch. II de l’O du 12 juin 2015 (RO 2015 1873). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 809).

(art. 2)

États d’origine ou de provenance exempts de persécutions

Albanie

Macédoine du Nord

Allemagne

Malte

Autriche

Moldova (sans Transnistrie)

Belgique

Mongolie

Bosnie et Herzégovine

Monténégro

Bulgarie

Norvège

Chypre

Pays-Bas

Croatie

Pologne

Danemark

Portugal

Espagne

Roumanie

Estonie

Royaume-Uni

Finlande

Sénégal

France

Serbie

Géorgie

Slovaquie

Ghana

Slovénie

Grèce

Suède

Hongrie

Tchéquie

Inde

Irlande

Islande

Italie

Kosovo

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Annexe 3170

170 Introduite par le ch. II de l’O du 8 juin 2018 (RO 2018 2857). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 751).

(art. 21, al. 3)

Clé d’attribution proportionnelle à la population

En pourcentage

En pourcentage

Argovie

  8,1

Nidwald

  0,5

Appenzell Rhodes-Extérieures

  0,6

Obwald

  0,4

Appenzell Rhodes-Intérieures

  0,2

Schaffhouse

  1,0

Bâle-Campagne

  3,3

Schwyz

  1,9

Bâle-Ville

  2,2

Soleure

  3,2

Berne

11,8

Saint-Gall

  6,0

Fribourg

  3,8

Tessin

  4,0

Genève

  5,9

Thurgovie

  3,3

Glaris

  0,5

Uri

  0,4

Grisons

  2,3

Vaud

  9,5

Jura

  0,8

Valais

  4,1

Lucerne

  4,8

Zoug

  1,5

Neuchâtel

  2,0

Zurich

17,9

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