(art. 44 LAsi)100
1Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile:101
- a.
- est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable;
- b.
- fait l’objet d’une décision d’extradition,
- c.102
- fait l’objet d’une décision d’expulsion conformément à l’art. 121, al. 2, de la Constitution103 ou 68 LEI104, ou
- d.105
- fait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal106 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927107.
2Pour les cas visés à l’al. 1, let. c et d, l’autorité cantonale peut demander l’avis du SEM sur les éventuels empêchements à l’exécution du renvoi.108
Historique et notes (9)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
- RS 101
- RS 142.20
- Introduite par le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
- RS 311.0
- RS 321.0
- Introduit par le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).