Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311

Section 2 Voies de droit à l’aéroport et dans les centres de la Confédération

Chapitre 5 Voies de droit et procédure de recours

Art. 52abis à 52e · 6 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52abis Information sur le mécanisme de traitement des plaintes de l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen

(art. 102g, al. 2, let. b, LAsi)132

1Durant son séjour dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport, le requérant d’asile est informé dans le cadre du conseil au sens de l’art. 102g LAsi de la possibilité de déposer, auprès de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence), une plainte concernant des violations des droits fondamentaux en relation avec des interventions de cette agence.

2Le requérant est notamment informé du mécanisme de traitement des plaintes de l’Agence visé à l’art. 111 du règlement (UE) 2019/1896133 et des possibles violations des droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne134.

3Les prestataires mandatés veillent à ce que les informations soient adaptées aux besoins des requérants d’asile et leur soit fournie dès que possible après le dépôt de leur demande.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).
  3. Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, version selon JO L 295 du 14.11. 2019, p. 1
  4. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 326 du 26.10.2012, p. 391

Art. 52b Conseil et représentation juridique dans la procédure à l’aéroport

(art. 22, al. 3bis, LAsi)

1Durant son séjour à l’aéroport, le requérant a accès à un conseil concernant la procédure d’asile. Ce conseil comprend notamment les informations sur les droits et obligations durant la procédure à l’aéroport.

2À compter du dépôt de la demande d’asile et pour la suite de la procédure d’asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu’il y renonce expressément.

3Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d’asile.

4La représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision ou jusqu’à ce que le requérant soit autorisé à entrer à Suisse.

5La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu’il n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec. Cette communication doit avoir lieu aussi rapidement que possible après la notification de la décision d’asile négative.

6Outre les tâches visées à l’art. 102k, al. 1, let. a à g, LAsi, le représentant juridique à l’aéroport accomplit notamment les tâches suivantes:135

a.
participation à l’audition sommaire conformément à l’art. 22, al. 1, LAsi;
b.
représentation juridique lors de l’octroi du droit d’être entendu conformément à l’art. 22, al. 4, LAsi;
c.
avis sur le projet de décision d’asile négative conformément à l’art. 52d.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).

Art. 52bbis Conseil et aide lors du dépôt d’une plainte auprès de l’Agence

(art. 102k, al. 1, let. g, LAsi)

1Si un requérant d’asile fait valoir que des actions ou l’inaction du personnel participant à une intervention de l’Agence ont porté atteinte à ses droits fondamentaux, le représentant juridique désigné l’aide et le conseille, dans les centres de la Confédération et à l’aéroport, en vue du dépôt d’une plainte écrite selon l’art. 111 du règlement (UE) 2019/1896137.

2Le conseil et l’aide visés à l’al. 1 sont assurés jusqu’à la date de la transmission définitive de la plainte à l’Agence.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 52abis, al. 2.

Art. 52c Communication en temps utile des dates aux prestataires

(art. 22, al. 3bis, et 102j, al. 2, LAsi)

1Le SEM communique au prestataire les dates des étapes de procédure dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport qui nécessitent la participation du représentant juridique dès qu’elles ont été fixées, mais au minimum un jour ouvrable avant la réalisation de l’étape correspondante.

2Il communique au prestataire les dates des auditions sur les motifs d’asile et de l’octroi du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure accélérée et de la procédure Dublin dans les centres de la Confédération au minimum deux jours ouvrables à l’avance.

Art. 52d Avis sur le projet de décision d’asile négative

(art. 22, al. 3bis, 102j, al. 3, et 102k, al. 1, let. c, LAsi)

1Le délai imparti pour prendre position sur le projet de décision d’asile négative expire le jour ouvrable qui suit la remise du projet au prestataire, à la même heure.

2Dans le cadre de la procédure accélérée et de la procédure à l’aéroport, les décisions du SEM visées à l’art. 31a, al. 1, let. a et c à f, et al. 3 et 4, LAsi sont considérées comme des décisions d’asile négatives au sens de l’al. 1.

Art. 52e Information au terme de la représentation juridique

(art. 22, al. 3bis, et 102h, al. 4, LAsi)

Lorsque le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec, il informe le requérant d’asile des autres possibilités de conseil et de représentation juridique.

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