Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311

Art. 52e OA 1Information au terme de la représentation juridique

Chapitre 5 Voies de droit et procédure de recours Section 2 Voies de droit à l’aéroport et dans les centres de la Confédération

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 22, al. 3bis, et 102h, al. 4, LAsi)

Lorsque le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec, il informe le requérant d’asile des autres possibilités de conseil et de représentation juridique.

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