(art. 102k, al. 1, let. g, LAsi)
1Si un requérant d’asile fait valoir que des actions ou l’inaction du personnel participant à une intervention de l’Agence ont porté atteinte à ses droits fondamentaux, le représentant juridique désigné l’aide et le conseille, dans les centres de la Confédération et à l’aéroport, en vue du dépôt d’une plainte écrite selon l’art. 111 du règlement (UE) 2019/1896137.
2Le conseil et l’aide visés à l’al. 1 sont assurés jusqu’à la date de la transmission définitive de la plainte à l’Agence.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 52abis, al. 2.