(art. 26, al. 3bis à 3ter, LAsi)
1L’audition visée à l’art. 20b, al. 1, fait l’objet d’un enregistrement audio si elle est menée dans la perspective de l’ouverture d’une procédure Dublin aux fins de prise en charge au sens de l’art. 39 du règlement (UE) 2024/135171.
2L’enregistrement audio de l’audition prévu par l’art. 22 du règlement (UE) 2024/1351 peut ne pas avoir lieu:
- a.
- si le requérant d’asile en a expressément fait la demande, ou
- b.
- si, en raison d’une détention, d’une hospitalisation ou d’une procédure à l’aéroport, le requérant d’asile ne séjourne pas dans un centre de la Confédération.
3Si l’enregistrement audio n’a pas lieu à la demande du requérant d’asile, le SEM consigne ce fait et les motifs correspondants. Le fait que le requérant d’asile demande que l’enregistrement audio n’ait pas lieu n’engendre pas de violation de l’obligation de collaborer.
4Il est renoncé à l’enregistrement audio si un problème technique l’empêche depuis plus de cinq jours.
5Le SEM établit dans tous les cas un rapport d’audition.
6Les modalités de l’enregistrement audio se fondent sur l’art. 11e de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile72.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, let. e.
- RS 142.314