RS 142.314 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance 3 sur l'asile (OA 3)

Ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l'asile relative au traitement de données personnelles (Ordonnance 3 sur l'asile, OA 3)

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
45
Version en vigueur depuis
12 juin 2026
Adoption
11 août 1999

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 142.31

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d’association à Dublin n’en disposent pas autrement.

2Les accords d’association à Dublin sont mentionnés dans l’annexe 4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Art. 1a Systèmes d’information

(art. 96 et 99a à 102 LAsi; art. 2 LDEA4)

1Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) exploite les systèmes d’information suivants dans le cadre de l’exécution de ses tâches légales:

a.
le système d’information central sur la migration (SYMIC) conformément à l’ordonnance SYMIC du 12 avril 20065;
b.
la banque de données Kompass;
c.
l’administration des prêts;
d.
la banque de données sur le financement, la statistique et le contrôle de gestion (FiSCo);
e.
la banque de données sur les cas médicaux;
f.
la banque de données «Aide au retour individuelle»;
g.
le système d’information destiné aux centres de la Confédération et aux logements dans les aéroports (MIDES);
h.
le système d’information eRetour visé à l’art. 12 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers6;
i.
la banque de données sur le pool d’interprètes (DOPO);
j.
l’outil de gestion des délais (FM-Tool).

2Il participe, dans le cadre des tâches qui lui incombent dans le domaine des étrangers et de l’asile, à la gestion d’Eurodac.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin; RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
  2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (RS 142.51).
  3. RS 142.513
  4. RS 142.281

Art. 1b Banque de données Kompass

1La banque de données Kompass rassemble des documents contenant des informations sur les pays de provenance des requérants d’asile.9

2Elle ne comprend pas de donnée sensible.10 Si un document ne provenant pas d’une source publique contient des noms de personnes, il est rendu anonyme avant d’être saisi dans la banque de données.

3Tous les collaborateurs du SEM et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux données.

4Le SEM peut rendre accessibles, par une procédure d’appel, les informations contenues dans Kompass:11

a.
aux autorités cantonales de police des étrangers;
b.
aux représentants de l’administration fédérale qui ont besoin d’informations sur les pays de provenance des requérants d’asile pour accomplir leur travail;
c.
aux autorités d’États étrangers et aux organisations internationales avec lesquelles la Suisse entretient un échange institutionnalisé d’informations.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).

Art. 1c Administration des prêts

1L’administration des prêts recense les prêts accordés aux réfugiés reconnus.

2Les collaborateurs du SEM chargés de l’administration des prêts ont accès aux données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Art. 1d

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. (Schengen et Dublin; RO 2008 5421). Abrogé par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec effet au 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).

Art. 1e Banque de données FiSCo

1La banque de données FiSCo contient les données nécessaires au versement des forfaits visés aux art. 20, 22 à 24a, 26 à 29 et 31de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2)15 et à l’art. 15 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’intégration des étrangers (OIE)16 ainsi qu’aux analyses statistiques portant sur ces forfaits.17

2Elle dispose d’une interface avec le système SYMIC pour consulter les données personnelles suivantes de requérants d’asile, de personnes admises à titre provisoire, de personnes à protéger, de réfugiés et d’apatrides: nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité, adresse de domicile (avec dates de début et de fin), numéro SYMIC, numéro N, date d’entrée en Suisse, état de la procédure (avec date), type de l’affaire (avec date), manière de régler l’affaire (avec date), entrée en force des décisions rendues dans la procédure d’asile (avec date), renvoi et délai de départ, code d’admission, but du séjour, catégorie du permis (avec date), date et raison du départ, emploi asile et emploi LEI (avec dates de début et de fin), numéro AVS, attribution et répartition (avec date).18

3Les collaborateurs du SEM chargés du versement des forfaits ainsi que des analyses statistiques s’y rapportant ont accès aux données.

4Les collaborateurs des cantons qui sont chargés de la mise en œuvre de ce subventionnement disposent d’un accès en lecture aux données relatives à leur canton enregistrées durant les quatre dernières années civiles.

5Toutes les personnes qui ont des droits d’écriture et de lecture dans FiSCo peuvent y saisir des remarques supplémentaires concernant le financement d’un cas individuel.19

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1437).
  2. RS 142.312
  3. RS 142.205
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 550).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 550).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 550).

Art. 1f Banque de données sur les cas médicaux

1La banque de données sur les cas médicaux contient l’exposé des faits et les décisions concernant les cas médicaux. Elle permet la mise en place d’une procédure uniforme pour le traitement des cas médicaux.

2Les collaborateurs du SEM chargés des cas médicaux ont accès aux données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Art. 1g Banque de données Aide au retour individuelle

1La banque de données «Aide au retour individuelle» contient le décompte des sommes versées aux requérants au titre de l’aide au retour individuelle.

2Les collaborateurs du SEM chargés de la surveillance en matière d’aide au retour individuelle et de son évaluation ont accès à cette banque de données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Art. 1h

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin; RO 2008 5421). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, avec effet au 15 oct. 2015 (RO 2015 3729).

Art. 1i Système d’information MIDES

(art. 99a, al. 3, 99b, 99c et 99d, al. 1, LAsi)

1MIDES sert au traitement des données personnelles des requérants d’asile et des personnes à protéger.

2L’annexe 5 définit l’ensemble des données contenues dans MIDES, les niveaux d’accès et les autorisations de traitement des données.

3Le SEM fixe dans un règlement de traitement en particulier les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et règle la journalisation automatique du traitement des données et la sécurité des données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5775).

Art. 1j Banque de données DOPO

1La banque de données DOPO contient les données ci-après concernant les personnes qui sont indispensables pour planifier et mener les auditions:

a.
les données personnelles;
b.
les plans d’intervention, et
c.
les données entrant en ligne de compte dans la rémunération des personnes suivantes:
1.
les interprètes,
2.
les procès-verbalistes,
3.
les spécialistes des pays de provenance,
4.
les experts LINGUA, et
5.
les collaborateurs LINGUA chargés des auditions,
6.25
les évaluateurs des prestations d’interprétation,
7.26
les chargés d’audition dans le pool d’auditeurs.

2Ont accès à ces données les collaborateurs du SEM qui sont chargés de planifier et de mener les auditions, ainsi que de verser les rémunérations conformément à l’al. 1, let. c.

2bisLes prestataires chargés d’assurer le conseil et la représentation juridique conformément à l’art. 102f, al. 2, LAsi disposent:

a.
d’un droit d’accès au plan d’intervention des représentants légaux de leur organisation et de leur région, contenant les entretiens planifiés et les disponibilités;
b.
d’un droit de lecture des entretiens planifiés;
c.
de droits de saisie et de mutation dans leur plan d’intervention personnel des disponibilités des représentants légaux de leur organisation et de leur région;
d.
d’un droit de lecture du plan d’intervention de leur région.27

3Les personnes suivantes peuvent accéder uniquement à leurs propres plans d’intervention:

a.
les interprètes;
b.
les procès-verbalistes;
c.
les spécialistes des pays de provenance;
d.
les experts LINGUA;
e.
les collaborateurs LINGUA chargés des auditions;
f.28
les évaluateurs des prestations d’interprétation;
g.29
les chargés d’audition dans le pool d’auditeurs;
h.30
les représentants légaux.

4La banque de données DOPO dispose d’interfaces avec les systèmes suivants:

a.
SYMIC pour consulter les données des requérants d’asile qui sont nécessaires pour planifier les auditions, en particulier le numéro de référence, la nationalité, la langue, de même que la date et le lieu du dépôt de la demande;
b.
le système d’information concernant le personnel de l’administration fédérale BV PLUS pour prélever les données nécessaires au versement des rémunérations conformément à l’al. 1, let. c;
c.31
le produit standardisé GEVER Confédération, pour assurer la gestion électronique des dossiers du personnel et l’amélioration de la gestion des processus.
Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 13 juin 2012 (RO 2012 2903).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, en vigueur depuis le 15 oct. 2015 (RO 2015 3729).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1437).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, en vigueur depuis le 15 oct. 2015 (RO 2015 3729).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 72).

Art. 1k FM-Tool

1FM-Tool dispose d’interfaces avec les systèmes SYMIC, MIDES et DOPO pour le visionnage centralisé des données pertinentes indispensables à la procédure d’asile.

2L’annexe 6 définit l’ensemble des données visées à l’al. 1, leur provenance ainsi que les interfaces entre FM-Tool et les systèmes SYMIC, MIDES et DOPO.

3Aucune des données visées à l’al. 1 n’est enregistrée dans FM-Tool. Seuls les commentaires liés aux différentes étapes de la procédure peuvent l’être.

4Ont accès au FM-Tool les utilisateurs qui bénéficient déjà d’un accès aux systèmes SYMIC, MIDES et DOPO.

5Le SEM fixe dans un règlement de traitement en particulier les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et règle la journalisation automatique du traitement des données et la sécurité des données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1437).

Art. 1l Eurodac

1Les données visées à l’annexe 1 sont saisies dans Eurodac.

2À partir de la transmission des données biométriques à Eurodac, les données suivantes sont conservées:

a.
celles des requérants d’asile: durant 10 ans;
b.
celles des personnes admises dans un programme d’admission de groupes de réfugiés: durant 5 ans;
c.
celles des personnes dont l’admission dans un groupe de réfugiés a été refusée ou dont la procédure d’admission a été interrompue: durant 3 ans;
d.
celles des personnes ayant obtenu protection dans le cadre de la détermination d’un groupe de réfugiés: durant 5 ans;
e.
celles des personnes débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage: durant 5 ans.

3Les données biométriques saisies aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission dans un groupe de réfugiés ne sont pas transmises à Eurodac.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).

Art. 2 Interdiction de communiquer des données

(art. 97, al. 1 et 2 LAsi)

Les autorités fédérales et cantonales qui envisagent de communiquer à l’État d’origine ou de provenance des données relatives à un requérant d’asile, un réfugié reconnu ou une personne à protéger résidant en Suisse doivent au préalable s’assurer auprès du SEM que la demande d’asile a été rejetée en première instance ou qu’une décision de non-entrée en matière a été rendue ou encore que la communication de ces données ne met en danger ni l’intéressé ni ses proches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611).

Art. 3 Communication de données en vue d’obtenir des documents de voyage

(art. 97, al. 3, let. b, LAsi)

S’il s’avère nécessaire de transmettre les empreintes digitales d’une personne à son État d’origine ou de provenance aux fins d’assurer l’exécution du renvoi, il ne doit pas transparaître que la personne concernée a déposé une demande d’asile en Suisse.

Art. 4 Collaboration avec des autorités de poursuite pénale

(art. 98a LAsi)

Lorsqu’il y a de sérieuses raisons de soupçonner un crime aux termes de l’art. 1, par. F, let. a et c, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés36, le SEM transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve dont il dispose.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611).
  2. RS 0.142.30

Art. 5 Données biométriques

(art. 98b LAsi)

1Afin d’établir l’identité de requérants d’asile et de personnes à protéger, les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques suivantes:

a.
empreintes digitales;
b.38
les images faciales.

2L’accès aux données énumérées à l’al. 1 est réglementé à l’annexe 1 de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC)39. Les données biométriques sont enregistrées dans le Système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS), lequel ne contient aucune donnée sur la personne.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
  3. RS 142.513

Art. 6 Relevé et traitement des données biométriques

(art. 99 LAsi et art. 13, al. 2, LDEA41)

1Aucune donnée biométrique concernant des enfants de moins de 6 ans accompagnés de l’un de leurs parents n’est relevée.42

2…43

3Lorsque des demandes déposées à l’étranger, à la frontière, dans des aéroports ou dans les cantons leur sont soumises, les autorités compétentes sur place relèvent les données biométriques.

4Lorsque la requête émane d’un détenu, le SEM demande à l’Office fédéral de la police (fedpol) le formulaire dactyloscopique établi par la police. Il y appose un numéro de contrôle de la procédure d’asile avant de le renvoyer à fedpol en vue d’un enregistrement séparé comme formulaire d’asile.

5 Le SEM peut charger des entreprises privées de relever et de traiter des données biométriques dans les centres d’enregistrement et de procédure44 et dans les aéroports, dans la mesure où ces entreprises peuvent garantir qu’elles respecteront les dispositions relatives à la protection des données.

6Le SEM met à la disposition des services de police chargés d’une enquête les données biométriques dont il dispose, si cela s’avère nécessaire pour élucider des délits. Les services de police ne sont habilités à transmettre ces données à des autorités étrangères qu’avec l’accord du SEM.

7Lorsque les données biométriques relevées par des services de police étrangers (INTERPOL) concordent avec celles enregistrées par le SEM, ce dernier décide, en vertu de l’art. 97, al. 1, LAsi, s’il est licite de transmettre les résultats à des autorités étrangères.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611).
  2. RS 142.51
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, avec effet au 12 juin 2026 (RO 2026 266).
  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er fév. 2014 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2015 3989).

Art. 6a Communication de données personnelles à un État non-Dublin

(art. 102c, al. 3 et 4, LAsi)46

Il y a protection appropriée de la personne concernée au sens de l’art. 102c, al. 3, LAsi lorsque des garanties appropriées respectent les exigences des art. 9 à 12 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)47.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
  3. RS 235.11

Art. 6b Communication de données avant le transfert vers l’État Dublin responsable

1Avant le transfert d’un requérant d’asile vers l’État Dublin responsable, le SEM transmet les données personnelles mentionnées à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2025/205549 via le réseau de communication électronique prévu à l’art. 1 dudit règlement.

2Pour les personnes qui ont besoin de soins médicaux ou d’un traitement, il transmet en outre les informations concernant leur état de santé physique et psychique conformément à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2025/2055.

3La procédure est régie par les art. 48 et 50 du règlement (UE) 2024/135150 et par les art. 3 à 5 et le chapitre V du règlement d’exécution (UE) 2025/2055.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
  2. Règlement d’exécution (UE) 2025/2055 de la Commission du 2 octobre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion de l’asile et de la migration, et abrogeant le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, version du JO L, 2025/2055, 12.11.2025.
  3. Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013, version du JO L, 2024/1351, 22.5.2024.

Art. 6c Enregistrement des données transmises avant l’exécution d’un transfert vers l’État Dublin responsable

Les données visées à l’art. 6b, al. 1, let. b, sont enregistrées dans le système d’information eRetour. Elles sont effacées au plus tard douze mois après que la personne concernée a quitté la Suisse ou que son passage à la clandestinité a été constaté.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).

Art. 6d Communication de données Eurodac à un État non-Dublin

1Les données traitées dans Eurodac ne peuvent être communiquées à un État non-Dublin, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.

2Les données d’Eurodac relatives à une personne peuvent exceptionnellement être communiquées à un État non-Dublin aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers, à des fins de retour, pour autant:

a.
que les conditions fixées à l’art. 50, par. 3 et 5, du règlement (UE) 2024/135853 soient satisfaites, et
b.
que l’État ayant saisi les données donne son accord.

3Si elles ont été obtenues en vue d’examiner une demande d’asile, d’identifier des ressortissants d’État tiers et des apatrides en séjour irrégulier ou d’appliquer les critères du règlement (UE) 2024/135154, les données suivantes peuvent être communiquées:

a.
le prénom, le nom, le nom de naissance, les noms antérieurs et les pseudonymes;
b.
le sexe;
c.
la date, le lieu et le pays de naissance;
d.
les nationalités;
e.
les informations suivantes relatives au document de voyage:
1.
le type et le numéro du document,
2.
la date d’expiration,
3.
l’autorité de délivrance,
4.
le pays de délivrance;
f.
les données biométriques de quiconque a demandé une protection internationale, a obtenu une protection, a été admis dans un programme d’admission de groupes de réfugiés, se trouve en séjour irrégulier sur le territoire ou a été enregistré comme débarqué à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage.

4Peuvent être communiqués en même temps que les données biométriques visées à l’al. 3, let. f:

a.
les métadonnées suivantes relatives aux données biométriques:
1.
date à laquelle les données ont été relevées,
2.
date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac;
b.
les données suivantes relatives aux personnes concernées:
1.
État membre d’origine, lieu et date de l’enregistrement, numéro de référence attribué par l’État membre d’origine,
2.
copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage ou d’un autre document facilitant l’identification de l’intéressé, accompagnée d’indications portant sur l’authenticité du document,
3.
lieu où l’intéressé a été débarqué et date du débarquement, le cas échéant;
c.
le code d’identification de l’opérateur.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
  2. Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L, 2024/1358, 22.5.2024.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 3.

Art. 7 et 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1945).

Art. 9 Communication dans des cas particuliers

1Dans des cas particuliers, le SEM peut communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des organisations privées, les données personnelles dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches légales.

2D’une manière générale, les données personnelles ne sont pas communiquées aux particuliers. À titre exceptionnel, l’adresse d’une personne peut être communiquée lorsque la personne requérante est à même de prouver qu’elle en a besoin pour exercer des droits lui revenant ou pour défendre d’autres intérêts dignes de protection.

Art. 10 Communication de listes

1Le SEM peut communiquer des listes comportant des données personnelles aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des organisations privées si elles en ont besoin pour l’accomplissement de leurs tâches légales et que le traitement auquel procède l’autorité requérante est compatible avec l’objectif défini en la matière par la loi.

2La communication de listes comportant des données personnelles à des particuliers n’est pas autorisée.

Art. 10a Analyse de données personnelles issues de supports électroniques de données

(art. 8a, al. 1 et 10, et 47, al. 3, LAsi)

1Les données personnelles suivantes issues de supports électroniques de données, y compris les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)57, peuvent être analysées:

a.
indications sur l’identité et la nationalité de l’intéressé; en font notamment partie les adresses, les numéros de téléphone, les enregistrements sonores et visuels ainsi que les documents;
b.
indications sur l’itinéraire de l’intéressé; en font notamment partie les données de navigation, les enregistrements sonores et visuels ainsi que les documents.

2Les données personnelles protégées par un secret professionnel auquel l’intéressé est soumis en vertu de l’art. 321 du code pénal58 ne peuvent pas être analysées.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).
  2. RS 235.1
  3. RS 311.0

Art. 10b Autorisation de traitement de données personnelles issues de supports électroniques de données

(art. 8a, al. 10, et 47, al. 2, LAsi)

1Ne peuvent traiter des données personnelles issues de supports électroniques de données que les collaborateurs du SEM qui:

a.
effectuent des tâches liées à l’établissement de l’identité et de la nationalité des requérants d’asile;
b.
sont chargés de mener la procédure d’asile;
c.
effectuent des tâches liées au soutien des cantons lors de l’exécution des renvois dans le domaine de l’asile.

2Le SEM veille à ce que les collaborateurs visés à l’al. 1 reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données pour accomplir leur tâche.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).

Art. 10c Examen de la proportionnalité

(art. 8, al. 1, let. g, et 8a, al. 4, LAsi)

1Afin de garantir la proportionnalité, les informations et les déclarations fournies par l’intéressé ainsi que les documents officiels tels que les actes de naissance ou les permis de conduire qui permettent de tirer des conclusions pertinentes sur l’identité, la nationalité ou l’itinéraire emprunté doivent être pris en compte. Le SEM vérifie si d’autres mesures appropriées, en particulier celles prévues par l’art. 26, al. 2 et 3, LAsi, permettent d’obtenir les informations souhaitées.

2Les mesures appropriées sont mises en œuvre si elles ne portent atteinte que dans une moindre mesure aux droits fondamentaux de l’intéressé.

3Le SEM règle les modalités de la procédure par une directive.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).

Art. 10d Utilisation de logiciels pour traiter les données personnelles

1Pour préparer l’analyse des données personnelles, le SEM peut traiter des données personnelles issues de supports électroniques de données au moyen d’un logiciel. Le logiciel utilisé doit répondre à une norme forensique.

2Si un logiciel est utilisé, le SEM prie l’intéressé de lui remettre et de déverrouiller ses supports électroniques de données pour la durée d’utilisation du logiciel. L’intéressé peut, sur demande expresse, être présent durant l’utilisation du logiciel.

3Le SEM s’assure que les données personnelles ne sont pas modifiées lors de l’utilisation du logiciel.

4Les supports électroniques de données sont restitués à l’intéressé dès que le logiciel n’est plus utilisé pour traiter les données personnelles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).

Art. 10e Sauvegarde temporaire des données personnelles

(art. 8a, al. 5, 7 et 10, et 47, al. 2, LAsi)

1Si le SEM prévoit une sauvegarde temporaire des données personnelles en vue d’une analyse ultérieure conformément à l’art. 8a, al. 5, LAsi, il prie l’intéressé de lui remettre et de déverrouiller ses supports électroniques de données pour la durée de la sauvegarde. L’intéressé peut, sur demande expresse, être présent pendant toute la durée de l’opération.

2Les supports électroniques de données sont restitués à l’intéressé dès la fin de la sauvegarde temporaire.

3Pendant leur sauvegarde temporaire et jusqu’à leur analyse, les données personnelles ne peuvent pas être traitées à d’autres fins.

4Une sauvegarde temporaire ne peut être faite qu’une fois que l’examen de la proportionnalité est terminé. Les données personnelles sont analysées au plus vite après leur sauvegarde temporaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).

Art. 10f Visualisation et analyse directes des données personnelles issues de supports électroniques de données

(art. 8a, al. 7, LAsi)

1Si les données personnelles issues de supports électroniques de données ne sont pas sauvegardées temporairement, notamment pour des raisons techniques, et qu’aucun logiciel n’est utilisé, elles sont visualisées et analysées directement à partir du support de données de l’intéressé, conformément à l’art. 10a.

2Les supports électroniques de données sont restitués à l’intéressé dès la fin de l’analyse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).

Art. 10g Présence de l’intéressé et droit d’être entendu

(art. 8a, al. 7 et 9, et 47, al. 3, LAsi)

1L’analyse de données personnelles issues de supports électroniques de données est effectuée en présence de l’intéressé.

2Elle peut être effectuée en l’absence de l’intéressé, s’il a préalablement remis une déclaration de renonciation écrite ou refusé de participer. Le SEM consigne le refus de participer et ses motifs.

3Dans tous les cas, l’intéressé doit avoir la possibilité de se prononcer sur les résultats une fois l’analyse des données personnelles terminée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).

Art. 10h Information

(art. 8a, al. 6, et 26, al. 3, LAsi)

1Le SEM informe les personnes concernées, à leur arrivée dans un centre de la Confédération ou dans un logement situé dans un aéroport, de leurs droits et de leurs devoirs en lien avec le traitement de données personnelles issues de supports électroniques de données.

2En même temps que le SEM prie l’intéressé de lui remettre ses supports électroniques de données, il l’informe en détail:

a.
du but de la remise;
b.
des données personnelles qui sont traitées;
c.
de la possibilité que les données personnelles de tiers figurant sur son support électronique de données soient traitées conformément à l’art. 8a, al. 2, LAsi;
d.
des modalités et de la durée de la sauvegarde temporaire;
e.
de l’utilisation d’un logiciel pour traiter les données;
f.
de l’effacement des données personnelles sauvegardées temporairement;
g.
des catégories de personnes habilitées à traiter ses données;
h.
de la portée de son obligation de collaborer, des conséquences d’une violation de son obligation de collaborer ainsi que des possibilités de recours prévues par la LAsi;
i.
de l’existence du droit d’accès, du droit à la rectification et du droit à l’effacement des données ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits;
j.
de son droit d’être présent lors du traitement des données prévu aux art. 10d, al. 2, et 10e, al. 1, et lors de l’analyse prévue à l’art. 10g et du droit du représentant juridique d’être présent conformément à l’art. 10i, al. 1;
k.
de son droit d’obtenir une décision en constatation conformément à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative66.

3Les informations visées à l’al. 2 sont communiquées à l’intéressé par écrit et dans une langue qu’il comprend. Ce dernier confirme par écrit qu’il les a reçues.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).
  2. RS 172.021

Art. 10i Droit du représentant juridique d’être présent et recours à des interprètes

(art. 102f ss LAsi)

1Le représentant juridique peut être présent lors du traitement des données personnelles. Le SEM informe le prestataire ou le représentant juridique du traitement prévu de données personnelles issues de supports électroniques de données et lui communique tous les délais.

2Si nécessaire, le SEM fait appel à un interprète pendant le traitement des données personnelles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).

Art. 11 Expert en empreintes digitales

(art. 102aquinquies LAsi)

1Un expert en empreintes digitales des services d’identification biométrique de l’Office fédéral de la police (fedpol) est chargé de vérifier les résultats obtenus lors de la comparaison automatique des données dans Eurodac effectuée selon l’art. 102ater, al. 5, LAsi.

2Si la comparaison a donné un résultat positif, le SEM rend les résultats accessibles aux services d’identification biométrique, dans les cas prévus. L’expert en empreintes digitales procède à la vérification dans les plus brefs délais et transmet immédiatement le résultat de sa vérification au SEM.

3S’il ressort de la vérification que les empreintes digitales ne concordent pas, le SEM:

a.
efface immédiatement le résultat de la consultation;
b.
en informe la Commission européenne et l’agence eu-LISA dès que possible, mais au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables.

4S’il ressort de la vérification que les empreintes digitales concordent, le SEM informe l’agence eu-LISA du résultat positif.

5Les services d’identification biométrique vérifient également les empreintes digitales:

a.
lorsque, à la suite de l’octroi de la protection internationale ou d’un titre de séjour à une personne par un État Dublin et du marquage consécutif des données dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette personne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur marquage, ou
b.
lorsque, lors de l’effacement anticipé des données d’une personne dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette personne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur effacement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).

Art. 11a Experts en images faciales

(art. 102aquinquies LAsi)

1Un expert en images faciales des services d’identification biométrique de fedpol est chargé de vérifier les résultats obtenus lors de la comparaison automatique des données dans Eurodac selon l’art. 102ater, al. 5, LAsi.

2Si la comparaison a donné un résultat positif, le SEM rend les résultats accessibles aux services d’identification biométrique, dans les cas prévus. L’expert en images faciales procède à la vérification dans les plus brefs délais et transmet immédiatement le résultat de sa vérification au SEM.

3S’il ressort de la vérification que les images faciales ne concordent pas, le SEM:

a.
efface immédiatement le résultat de la consultation, et
b.
en informe la Commission européenne et l’agence eu-LISA dès que possible, mais au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables.

4S’il ressort de la vérification que les images faciales concordent, le SEM informe l’agence eu-LISA du résultat positif.

5Les services d’identification biométrique vérifient également les images faciales:

a.
lorsque, à la suite de l’octroi de la protection internationale ou d’un titre de séjour à une personne par un État Dublin et du marquage consécutif des données dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette personne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur marquage, ou
b.
lorsque, lors de l’effacement anticipé des données d’une personne dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette personne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur effacement.

6Si la comparaison donne un résultat positif aussi bien au niveau des empreintes digitales que de l’image faciale, les résultats peuvent être vérifiés par un expert en images faciales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).

Art. 11b Droit d’accès aux données

1Le droit d’accès est soumis aux dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données71.

2Le SEM traite les demandes d’accès.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
  2. RS 235.1

Art. 11c Droit de rectifier, compléter ou effacer des données

1La procédure relative à l’exercice du droit de faire rectifier, compléter ou effacer les données d’Eurodac est régie par l’art. 43 du règlement (UE) 2024/135873.

2Le SEM traite les demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer les données.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6d, al. 2, let. a.

Art. 11d Surveillance du traitement des données dans Eurodac

1Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données. Il est le point de contact national de ce dernier.

2Le PFPDT est l’autorité de contrôle nationale au sens des art. 43, par. 9, 44, 47, par. 1, et 50, par. 4, du règlement (UE) 2024/135875. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ces articles.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6d, al. 2, let. a.

Art. 11e Enregistrement audio dans la procédure Dublin

(art. 26, al. 3quater, LAsi)

1L’enregistrement audio de l’audition visé à l’art. 22 du règlement (UE) 2024/135177 sert:

a.
de moyen de preuve dans la procédure Dublin en cas de doute quant aux déclarations faites par le requérant durant l’audition;
b.
à la réalisation d’un contrôle de qualité du SEM sur les rapports d’audition.

2L’enregistrement audio est sauvegardé temporairement sous forme de fichier numérique sur un serveur sécurisé du Département fédéral de justice et police (DFJP).

3Ne peuvent traiter des données personnelles issues d’un enregistrement audio que les collaborateurs:

a.
du SEM qui sont chargés d’exécuter des tâches dans le cadre de la procédure Dublin ou d’effectuer un contrôle de qualité visé à l’al. 1, let. b;
b.
du Tribunal administratif fédéral (TAF) qui traitent une procédure de recours contre une décision en matière d’asile.

4Le SEM garantit au TAF, si celui-ci lui en fait la demande, un accès sécurisé aux enregistrements audio sauvegardés temporairement sur le serveur du DFJP. Si les enregistrements ne sont pas accessibles pendant plusieurs jours, le TAF peut si nécessaire exiger une transcription manuelle.

5Le requérant d’asile peut demander à écouter l’enregistrement audio sur place. Le cas échéant, le SEM communique à l’intéressé le lieu, la date et l’heure où il peut faire usage de ce droit. La transmission du fichier électronique sous quelque forme que ce soit pour satisfaire cette demande est exclue.

6Si l’enregistrement audio est incomplet ou altéré, le requérant d’asile peut, après en avoir pris acte, demander une nouvelle audition. Si une nouvelle audition n’est pas demandée immédiatement, le rapport d’audition fait foi.

7L’enregistrement audio est effacé du serveur sécurisé du DFJP:

a.
à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en force de la décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 31a, al. 1, let. b, LAsi;
b.
au moment où le processus de détermination de l’État Dublin responsable se termine en raison de l’ouverture d’une procédure d’asile en Suisse.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 3.

Art. 12 Sécurité des données

La sécurité des données est régie par:

a.79
l’OPDo80;
b.81
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information82;
c.83
…
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 1849).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 235.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  5. RS 128.1
  6. Abrogée par l’annexe ch. 3 de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 13 Archivage

Les données qui ne sont plus utilisées sont archivées ou détruites. Elles sont archivées ou supprimées avec la collaboration des Archives fédérales.

Art. 14 Statistiques, planification et recherche

1…84

2Le SEM peut communiquer aux autorités, aux universités et à leurs instituts ainsi qu’à des organisations privées des données personnelles à des fins relevant de la recherche et de la planification. Le nom des personnes concernées ne doit pas être fourni, dans la mesure où le but du traitement le permet. Les résultats doivent être publiés de façon qu’il soit impossible de déterminer qui sont les personnes concernées. La transmission de ces données n’est licite qu’avec l’assentiment du SEM.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1945).

Art. 14a Conclusion de traités internationaux liés à Eurodac

Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne qui précisent le contenu des statistiques intersystèmes mensuelles et qui ont été édictés sur la base de l’art. 12, par. 3, du règlement (UE) 2024/135886, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration87.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 165).
  2. Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L, 2024/1358, 22.5.2024.
  3. RS 172.010
Annexe 188

88 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).

(art. 1l, al. 1)

Données du système Eurodac1. Données du domaine asile

Demande de protection internationale (CAT 1)

les données dactyloscopiques

une image faciale

les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, ces derniers pouvant être saisis séparément

la ou les nationalités

la date de naissance

le lieu de naissance

l’État membre d’origine, le lieu et la date de la demande de protection internationale; dans les cas visés à l’art. 16, par. 2, pt. a) du règlement (UE) 2024/135889, la date de la demande est la date saisie par l’État membre qui a procédé au transfert du demandeur

le sexe

lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document

une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, d’un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagnée d’indications portant sur son authenticité

le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine

la date à laquelle les données biométriques ont été relevées

la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac

le code d’identification de l’opérateur

l’État membre responsable dans les cas visés à l’art. 16, par. 1, 2 ou 3 du règlement (UE) 2024/1358

l’État membre de relocalisation, conformément à l’art. 25, par. 1 du règlement (UE) 2024/1358

dans les cas visés à l’art. 16, par. 2, pt. a) du règlement (UE) 2024/1358: la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi

dans les cas visés à l’art. 16, par. 2, pt. b), du règlement (UE) 2024/1358: la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi

dans les cas visés à l’art. 16, par. 2, pt. c), du règlement (UE) 2024/1358: la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres

dans les cas visés à l’art. 16, par. 2, pt. d), du règlement (UE) 2024/1358: la date à laquelle la personne concernée a été éloignée du territoire des États membres ou l’a quitté

dans les cas visés à l’art. 25, par. 2, du règlement (UE) 2024/1358: la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi

le fait qu’un visa a été délivré au demandeur, l’État membre qui a délivré ou prolongé le visa ou au nom duquel le visa a été délivré, et le numéro de la demande de visa

le fait que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, à la suite du contrôle de sécurité visé dans le règlement (UE) 2024/135690 du Parlement européen et du Conseil ou à la suite d’un examen effectué conformément à l’art. 16, par. 4, du règlement (UE) 2024/135191, si l’une des circonstances suivantes s’applique:

–
la personne concernée est armée;
–
la personne concernée est violente;
–
il existe des éléments indiquant que la personne concernée est impliquée dans l’une des infractions terroristes visées au ch. 22 de l’annexe 3 de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen (LEIS)92;
–
il existe des éléments indiquant que la personne concernée est impliquée dans l’une des autres infractions visées à l’annexe 3 LEIS

lorsque le demandeur ne dispose pas d’un droit de séjour et n’a pas été autorisé à séjourner dans un État membre: le fait que la demande de protection internationale a été rejetée

le fait que, à la suite d’un examen d’une demande dans le cadre de la procédure à la frontière, une décision rejetant une demande de protection internationale au motif qu’elle est irrecevable, infondée ou manifestement infondée, ou une décision déclarant une demande implicitement ou explicitement retirée est devenue définitive

le fait que l’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) a été accordée

Demande de participation à un groupe de réfugiés (CAT 7)

les données dactyloscopiques

une image faciale

les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, ces derniers pouvant être saisis séparément

la ou les nationalités

la date de naissance

le lieu de naissance

l’État membre d’origine, le lieu et la date de l’enregistrement

le sexe

lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document

une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, d’un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagnée d’indications portant sur son authenticité

le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine

la date à laquelle les données biométriques ont été relevées

la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac

le code d’identification de l’opérateur

le cas échéant, la date de la décision d’accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national

le cas échéant, la date de refus d’admission et les motifs pour lesquels l’admission a été refusée

le cas échéant, la date de l’interruption de la procédure d’admission

Données saisies en cas de personne acceptée dans un groupe de réfugiés (CAT 8)

les données dactyloscopiques

une image faciale

les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, ces derniers pouvant être saisis séparément

la ou les nationalités

la date de naissance

le lieu de naissance

l’État membre d’origine, le lieu et la date de l’enregistrement

le sexe

lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document

une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, d’un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagnée d’indications portant sur son authenticité

le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine

la date à laquelle les données biométriques ont été relevées

la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac

le code d’identification de l’opérateur

la date à laquelle une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national a été accordé

2. Données saisies et disponibles du domaine étrangers

Franchissement irrégulier de la frontière extérieure Schengen (CAT 2)

les données dactyloscopiques

une image faciale

les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, ces derniers pouvant être saisis séparément

la ou les nationalités

la date de naissance

le lieu de naissance

l’État membre d’origine, le lieu et la date de l’interpellation

le sexe

lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document

une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, d’un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagnée d’indications portant sur son authenticité

le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine

la date à laquelle les données biométriques ont été relevées

la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac

le code d’identification de l’opérateur

la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée

l’État membre de relocalisation, conformément à l’art. 25, par. 1, du règlement (UE) 2024/1358

le fait que l’AVRR a été accordée

le fait que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, à la suite du filtrage visé dans le règlement (UE) 2024/1356, si l’une des circonstances suivantes s’applique:

–
la personne concernée est armée;
–
la personne concernée est violente;
–
il existe des éléments indiquant que la personne concernée est impliquée dans l’une des infractions terroristes visées au ch. 22 de l’annexe 3 LEIS;
–
il existe des éléments indiquant que la personne concernée est impliquée dans l’une des autres infractions visées à l’annexe 3 LEIS

Personnes appréhendées en séjour irrégulier (CAT 3)

les données dactyloscopiques

une image faciale

les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, ces derniers pouvant être saisis séparément

la ou les nationalités

la date de naissance

le lieu de naissance

l’État membre d’origine, le lieu et la date de l’interpellation

le sexe

lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document

une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, d’un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagnée d’indications portant sur son authenticité

le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine

la date à laquelle les données biométriques ont été relevées

la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac

le code d’identification de l’opérateur

la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée

le cas échéant, dans les cas visés à l’art. 25, par. 2, la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi

le fait que l’AVRR a été accordée

le fait que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, à la suite du filtrage visé dans le règlement (UE) 2024/1356 ou à la suite d’un contrôle de sécurité effectué au moment du relevé des données biométriques comme cela est prévu à l’art. 23, par. 1 du règlement (UE) 2024/1358, si l’une des circonstances suivantes s’applique:

–
la personne concernée est armée;
–
la personne concernée est violente;
–
il existe des éléments indiquant que la personne concernée est impliquée dans l’une des infractions terroristes visées au ch. 22 de l’annexe 3 LEIS;
–
il existe des éléments indiquant que la personne concernée est impliquée dans l’une des autres infractions visées à l’annexe 3 LEIS

Personnes débarquées lors d’une opération de recherche et de sauvetage (CAT 9)

les données dactyloscopiques

une image faciale

les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, ces derniers pouvant être saisis séparément

la ou les nationalités

la date de naissance

le lieu de naissance

l’État membre d’origine, le lieu du débarquement et la date

le sexe

lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document

une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, d’un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagnée d’indications portant sur son authenticité

le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine

la date à laquelle les données biométriques ont été relevées

la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac

le code d’identification de l’opérateur

la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée

l’État membre de relocalisation, conformément à l’art. 25, par. 1, du règlement (UE) 2024/1358

le fait que l’AVRR a été accordée

le fait que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, à la suite du filtrage visé dans le règlement (UE) 2024/1356, si l’une des circonstances suivantes s’applique:

–
la personne concernée est armée;
–
la personne concernée est violente;
–
il existe des éléments indiquant que la personne concernée est impliquée dans l’une des infractions terroristes visées au ch. 22 de l’annexe 3 LEIS;
–
il existe des éléments indiquant que la personne concernée est impliquée dans l’une des autres infractions visées à l’annexe 3 LEIS
Annexe 293

93 Abrogée par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1945).

Annexe 495

95 Introduite par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).

(art. 1, al. 2)

Accords d’association à Dublin

Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse96;
b.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège97;
c.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse98;
d.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État Membre ou en Suisse99;
e.
Protocole du 27 juin 2019 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives100.
Annexe 5101

101 Introduite par le ch. II de l’O du 24 nov. 2010 (RO 2010 5775). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 223).

(art. 1i, al. 2)

Niveaux d’accès et autorisations de traitement des données dans le système d’information MIDESLégende

Niveaux d’accès:

A:
Consulter en ligne
B:
Traiter
Vide:
Pas d’accès

Unités organisationnelles:

Encadrement:
Collaborateurs externes du domaine Encadrement
Flupo:
Police aéroportuaire
Canton:
Collaborateurs des centres cantonaux ou communaux visés à l’art. 24d LAsi
SEM:
Secrétariat d’État aux migrations
–   I:
Superutilisateurs
–   II:
Secrétariat
–   III:
Direction des centres de la Confédération
–   IV:
Hébergement et répartition (centrale)
–   V:
Pilotage et controlling (centrale)
–   VI:
Collaborateurs spécialisés du domaine de l’asile
–   VII:
Domaine Identification
–   VIII:
Domaine Saisie et mise à jour des données
–   IX:
Domaine Analyses linguistiques
Sécurité:
Collaborateurs externes du domaine Sécurité

Prestataire art. 102f, al. 2, LAsi (VD):
Collaborateurs externes du prestataire compétent en matière de voies de droit

Conseil en vue du retour art. 93a, al. 2, LAsi (CVR):
Collaborateurs externes du conseil en vue du retour

Catalogue des données MIDES

Champs de données MIDES

SEM

Partenaires du SEM

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Flupo

Sécurité

Encadrement

Canton

VD

CVR

1. Données de base

Nom

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

Prénom

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

Date et heure du dépôt de la demande d’asile

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

No SYMIC

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

No personnel MIDES

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

No de dossier Asile

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Catégorie d’asile – statut

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

No de police d’assurance

B

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Assurance maladie – statut

B

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Type d’identification

B

B

A

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

Requérant dans le processus Dublin

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Date de naissance

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

Sexe

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

Nationalité

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

Langue maternelle

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

Deuxième langue

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

État civil

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

Représentant juridique

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Personne de confiance

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Type de personne (personne principale / personne secondaire)

B

B

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

Type de relation

B

B

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

Statut de la personne

B

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

Statut de la dactyloscopie

B

B

A

A

A

A

B

A

A

B

A

B

A

A

Statut des mesures médicales

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Photographie

B

B

A

A

B

B

B

A

A

Empreintes digitales (no de contrôle personnel)

B

B

A

A

A

A

B

B

B

2. Hébergement

Pré-enregistrement

Date du pré-enregistrement

B

B

A

A

A

A

A

B

A

A

Date de confirmation du pré-enregistrement

B

B

A

A

A

A

A

B

A

A

Enregistrement provisoire

Cas médical (Flag)

B

B

B

A

A

B

A

B

B

A

B

Organisation familiale

B

B

B

A

A

B

A

B

B

A

B

Entrée

Date d’entrée dans le centre de la Confédération

B

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

Date de la demande d’asile (ouverture procédure)

B

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

Entrée provisoire

B

B

A

A

A

A

A

B

A

A

Type d’hébergement

B

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

Adresse de l’hébergement

B

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

Transfert

Date prévue pour le transfert

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

Transfert effectué

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

Lieu avant transfert

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

Date du transfert

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

Date d’arrivée du transfert

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

Remarque transfert

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

Disparition

Date de la disparition

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

Départ

Date de départ

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

Remarque au canton

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

Canton de départ

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

Heure d’arrivée dans le canton

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

3. Affaires

Collaborateur chargé de la saisie (indication numéro d’identification / sigle)

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Colaborateur responsable

B

B

A

A

A

A

A

A

Genre d’affaire

B

B

A

A

A

A

A

A

Date d’enregistrement de l’affaire

B

B

A

A

A

A

A

A

Date statistique de l’affaire

B

B

A

A

A

A

A

A

Synchronisation SYMIC

B

B

A

A

A

A

A

A

Possible affaire SYMIC

B

B

A

A

A

A

A

A

Date de l’événement (audition)

B

B

A

A

A

A

A

A

Genre de règlement

B

B

A

A

A

A

A

A

Date du règlement

B

B

A

A

A

A

A

A

Type d’annulation

B

B

A

A

A

A

A

A

Date de l’annulation

B

B

A

A

A

A

A

A

Désactivation de l’annulation

B

B

A

A

A

A

A

A

Date de la désactivation

B

B

A

A

A

A

A

A

Remarque sur l’affaire

B

B

A

A

A

A

A

A

Date de la remarque

B

B

A

A

A

A

A

A

Titre de la remarque

B

B

A

A

A

A

A

A

4. Données de référence

Données de référence

B

A

5. Gestion des sorties

Historique des sorties

B

B

A

A

A

B

A

B

B

B

B

B

A

A

Interdiction de sortie

B

B

A

A

A

B

A

B

B

B

B

B

A

A

Sortie extraordinaire

B

B

A

A

A

B

A

B

B

B

B

B

A

A

6. Décisions/Gestion des délais

Date de notification de la décision

B

B

A

A

A

A

Ultime délai de recours

B

B

A

A

A

A

Date de la disparition

B

B

A

A

A

A

Date d’entrée du recours au Tribunal administratif fédéral (TAF)

B

B

A

A

A

A

Date pour l’arrêt du TAF

B

B

A

A

A

A

Entrée en force de l’arrêt du TAF

B

B

A

A

A

A

7. Procès-verbaux

Chargé d’audition

B

A

A

A

B

B

Date de l’audition

B

A

A

A

B

B

Langue de l’audition

B

A

A

A

B

B

Indications sur la feuille d’information

B

A

A

A

B

B

Indications sur la représentation juridique

B

A

A

A

B

B

Indications sur l’interprète

B

A

A

A

B

B

1. Identité

Clan/tribu/caste

B

A

A

A

B

A

B

Nom de célibataire

B

A

A

A

B

A

B

Lieu de naissance

B

A

A

A

B

A

B

Ethnie

B

A

A

A

B

A

B

Deuxième nationalité

B

A

A

A

B

A

B

Nationalité à la naissance

B

A

A

A

B

A

B

Code de provenance

B

A

A

A

B

A

B

État civil depuis:

B

A

A

A

B

A

B

Indications sur le partenaire

B

A

A

A

B

A

B

Religion

B

A

A

A

B

A

B

Identité secondaire

B

A

A

A

B

A

B

Indications sur le père

B

A

A

A

B

A

B

Indications sur la mère

B

A

A

A

B

A

B

Autres langues suffisamment connues pour l’audition

B

A

A

A

B

A

B

Autres connaissances linguistiques

B

A

A

A

B

A

B

Langues du père

B

A

A

A

B

A

B

Langues de la mère

B

A

A

A

B

A

B

Niveau scolaire/formation, métier

B

A

A

A

B

A

B

Dernière activité exercée

B

A

A

A

B

A

B

Moyens à disposition en francs suisses

B

A

A

A

B

A

B

Moyens à disposition en devises étrangères

B

A

A

A

B

A

B

2. Séjours

Dernier lieu de domicile dans le pays d’origine

B

A

A

A

B

A

B

Dernière adresse officielle dans le pays d’origine

B

A

A

A

B

A

B

Séjour antérieur en Suisse

B

A

A

A

B

A

B

Séjour antérieur à l’étranger (hors Suisse)

B

A

A

A

B

A

B

Demande d’asile antérieure dans un pays tiers / représentation pays tiers

B

A

A

A

B

A

B

Demande d’asile antérieure en Suisse / représentation suisse

B

A

A

A

B

A

B

3. Relations

Dans le pays d’origine

B

A

A

A

B

A

B

En Suisse

B

A

A

A

B

A

B

Indications sur les relations en Suisse

B

A

A

A

B

A

B

Relations dans des pays tiers

B

A

A

A

B

A

B

Indications sur les mineurs inclus dans la demande d’asile

B

A

A

A

B

A

B

Indications sur les identités secondaires des enfants

B

A

A

A

B

A

B

Documents d’identité des enfants

B

A

A

A

B

A

B

4. Itinéraire de voyage

Date de départ du pays d’origine

B

A

A

A

B

A

B

Voyage du pays d’origine jusqu’en Suisse

B

A

A

A

B

A

B

Date d’entrée en Suisse

B

A

A

A

B

A

B

Type d’entrée

B

A

A

A

B

A

B

Lieu de dépôt de la demande

B

A

A

A

B

A

B

Questions relatives au pays de provenance

B

A

A

A

B

A

B

5. Motifs de la demande d’asile

Motifs du départ / de la demande d’asile

B

A

A

A

B

A

A

B

Moyens de preuve

B

A

A

A

B

A

B

Autres documents

B

A

A

A

B

A

B

6. Autres questions

Remarques complémentaires du requérant

B

A

A

A

B

A

B

Interprète

B

A

A

A

B

A

B

Durée de l’audition

B

A

A

A

B

A

B

Catégorie d’identité

B

A

A

A

B

A

B

Retraduction du procès-verbal, langue de l’audition

B

A

A

A

B

A

B

Annexe 6102

102 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 1er mai 2019 (RO 2019 1437). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 245).

(art. 1k, al. 2)

Interfaces entre les systèmes d’information

I. Données de la banque de données DOPO transmises au système d’information MIDES

Date de la première audition du requérant d’asile mineur non accompagné

Date de saisie des données personnelles

Date de l’entretien Dublin

Date de l’audition

II. Données de système d’information MIDES transmises au FM-Tool

Affaire «Première consultation médicale»

Date de la première audition du requérant d’asile mineur non accompagné

Date de départ prévu du centre fédéral

Langue de l’audition

Requérant d’asile mineur non accompagné (oui/non)

Collaborateur chargé de l’affaire

Date de l’entretien Dublin

Affaire «Information médicale à l’arrivée»

Date de l’audition

Date d’entrée

Représentant juridique

Date de départ effectif du centre fédéral

Entretien saisie des données personnelles

Affaire «Dactyloscopie»

Genre d’hébergement

Affaire «Disparition»

Assurance-maladie – statut

III. Données du FM-Tool transmises à la banque de données DOPO

Genre de prestation

Numéro SYMIC

Langue

IV. Données de SYMIC (partie eAsile) transmises au FM-Tool

Langue

Tri à la suite de l’entretien Dublin

No SYMIC

Affaire pendante

V. Données de la banque de données DOPO transmises à SYMIC (partie eAsile)

Date de la première audition du requérant d’asile mineur non accompagné

Date de l’audition

Date de l’entretien Dublin

Date de la saisie des données personnelles

VI. Données du système d’information SYMIC transmises à la banque de données DOPO

Date de naissance

Sexe

Nationalité

No N

Date d’entrée

Langues dans SYMIC

No SYMIC

Requérant d’asile mineur non accompagné (oui/non)

Canton d’attribution

Adresse

VII. Données du système d’information SYMIC transmises au FM-Tool

No SYMIC

Pays

Recours déposé (oui/non)

Date d’entrée en force

No N

Date d’entrée en force (notification)

Demande d’asile en Suisse (oui/non)

Langues dans SYMIC

Date de fin de la phase préparatoire

Date de reprise de la phase préparatoire

Requérant d’asile mineur non accompagné (oui/non)

Date de fin de la phase cadencée

Date d’entrée

Sexe

Date de naissance

Adresse

Canton d’attribution

VIII. Données du système d’information MIDES transmises au FM-Tool

Requérant d’asile mineur non accompagné (oui/non)

Représentant juridique

Collaborateur chargé de l’affaire

Genre d’hébergement

No SYMIC

IX. Données de SYMIC (partie eAsile) transmises à la banque de données DOPO

Tri à la suite de l’entretien Dublin

Langue dans eAsile

No SYMIC

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