(art. 8a, al. 6, et 26, al. 3, LAsi)
1Le SEM informe les personnes concernées, à leur arrivée dans un centre de la Confédération ou dans un logement situé dans un aéroport, de leurs droits et de leurs devoirs en lien avec le traitement de données personnelles issues de supports électroniques de données.
2En même temps que le SEM prie l’intéressé de lui remettre ses supports électroniques de données, il l’informe en détail:
- a.
- du but de la remise;
- b.
- des données personnelles qui sont traitées;
- c.
- de la possibilité que les données personnelles de tiers figurant sur son support électronique de données soient traitées conformément à l’art. 8a, al. 2, LAsi;
- d.
- des modalités et de la durée de la sauvegarde temporaire;
- e.
- de l’utilisation d’un logiciel pour traiter les données;
- f.
- de l’effacement des données personnelles sauvegardées temporairement;
- g.
- des catégories de personnes habilitées à traiter ses données;
- h.
- de la portée de son obligation de collaborer, des conséquences d’une violation de son obligation de collaborer ainsi que des possibilités de recours prévues par la LAsi;
- i.
- de l’existence du droit d’accès, du droit à la rectification et du droit à l’effacement des données ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits;
- j.
- de son droit d’être présent lors du traitement des données prévu aux art. 10d, al. 2, et 10e, al. 1, et lors de l’analyse prévue à l’art. 10g et du droit du représentant juridique d’être présent conformément à l’art. 10i, al. 1;
- k.
- de son droit d’obtenir une décision en constatation conformément à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative66.
3Les informations visées à l’al. 2 sont communiquées à l’intéressé par écrit et dans une langue qu’il comprend. Ce dernier confirme par écrit qu’il les a reçues.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).
- RS 172.021