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2Le SEM peut communiquer aux autorités, aux universités et à leurs instituts ainsi qu’à des organisations privées des données personnelles à des fins relevant de la recherche et de la planification. Le nom des personnes concernées ne doit pas être fourni, dans la mesure où le but du traitement le permet. Les résultats doivent être publiés de façon qu’il soit impossible de déterminer qui sont les personnes concernées. La transmission de ces données n’est licite qu’avec l’assentiment du SEM.
Historique et notes (1)
- Abrogé par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1945).