(art. 8a, al. 5, 7 et 10, et 47, al. 2, LAsi)
1Si le SEM prévoit une sauvegarde temporaire des données personnelles en vue d’une analyse ultérieure conformément à l’art. 8a, al. 5, LAsi, il prie l’intéressé de lui remettre et de déverrouiller ses supports électroniques de données pour la durée de la sauvegarde. L’intéressé peut, sur demande expresse, être présent pendant toute la durée de l’opération.
2Les supports électroniques de données sont restitués à l’intéressé dès la fin de la sauvegarde temporaire.
3Pendant leur sauvegarde temporaire et jusqu’à leur analyse, les données personnelles ne peuvent pas être traitées à d’autres fins.
4Une sauvegarde temporaire ne peut être faite qu’une fois que l’examen de la proportionnalité est terminé. Les données personnelles sont analysées au plus vite après leur sauvegarde temporaire.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).