(art. 98b LAsi)
1Afin d’établir l’identité de requérants d’asile et de personnes à protéger, les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques suivantes:
- a.
- empreintes digitales;
- b.38
- les images faciales.
2L’accès aux données énumérées à l’al. 1 est réglementé à l’annexe 1 de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC)39. Les données biométriques sont enregistrées dans le Système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS), lequel ne contient aucune donnée sur la personne.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
- RS 142.513