Ordonnance 3 sur l'asile (OA 3) · RS 142.314

Art. 2 OA 3Interdiction de communiquer des données

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 97, al. 1 et 2 LAsi)

Les autorités fédérales et cantonales qui envisagent de communiquer à l’État d’origine ou de provenance des données relatives à un requérant d’asile, un réfugié reconnu ou une personne à protéger résidant en Suisse doivent au préalable s’assurer auprès du SEM que la demande d’asile a été rejetée en première instance ou qu’une décision de non-entrée en matière a été rendue ou encore que la communication de ces données ne met en danger ni l’intéressé ni ses proches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611).

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