1Les données traitées dans Eurodac ne peuvent être communiquées à un État non-Dublin, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.
2Les données d’Eurodac relatives à une personne peuvent exceptionnellement être communiquées à un État non-Dublin aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers, à des fins de retour, pour autant:
- a.
- que les conditions fixées à l’art. 50, par. 3 et 5, du règlement (UE) 2024/135853 soient satisfaites, et
- b.
- que l’État ayant saisi les données donne son accord.
3Si elles ont été obtenues en vue d’examiner une demande d’asile, d’identifier des ressortissants d’État tiers et des apatrides en séjour irrégulier ou d’appliquer les critères du règlement (UE) 2024/135154, les données suivantes peuvent être communiquées:
- a.
- le prénom, le nom, le nom de naissance, les noms antérieurs et les pseudonymes;
- b.
- le sexe;
- c.
- la date, le lieu et le pays de naissance;
- d.
- les nationalités;
- e.
- les informations suivantes relatives au document de voyage:
- 1.
- le type et le numéro du document,
- 2.
- la date d’expiration,
- 3.
- l’autorité de délivrance,
- 4.
- le pays de délivrance;
- f.
- les données biométriques de quiconque a demandé une protection internationale, a obtenu une protection, a été admis dans un programme d’admission de groupes de réfugiés, se trouve en séjour irrégulier sur le territoire ou a été enregistré comme débarqué à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage.
4Peuvent être communiqués en même temps que les données biométriques visées à l’al. 3, let. f:
- a.
- les métadonnées suivantes relatives aux données biométriques:
- 1.
- date à laquelle les données ont été relevées,
- 2.
- date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac;
- b.
- les données suivantes relatives aux personnes concernées:
- 1.
- État membre d’origine, lieu et date de l’enregistrement, numéro de référence attribué par l’État membre d’origine,
- 2.
- copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage ou d’un autre document facilitant l’identification de l’intéressé, accompagnée d’indications portant sur l’authenticité du document,
- 3.
- lieu où l’intéressé a été débarqué et date du débarquement, le cas échéant;
- c.
- le code d’identification de l’opérateur.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
- Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L, 2024/1358, 22.5.2024.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 3.