(art. 8, al. 1, let. g, et 8a, al. 4, LAsi)
1Afin de garantir la proportionnalité, les informations et les déclarations fournies par l’intéressé ainsi que les documents officiels tels que les actes de naissance ou les permis de conduire qui permettent de tirer des conclusions pertinentes sur l’identité, la nationalité ou l’itinéraire emprunté doivent être pris en compte. Le SEM vérifie si d’autres mesures appropriées, en particulier celles prévues par l’art. 26, al. 2 et 3, LAsi, permettent d’obtenir les informations souhaitées.
2Les mesures appropriées sont mises en œuvre si elles ne portent atteinte que dans une moindre mesure aux droits fondamentaux de l’intéressé.
3Le SEM règle les modalités de la procédure par une directive.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).