1Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données. Il est le point de contact national de ce dernier.
2Le PFPDT est l’autorité de contrôle nationale au sens des art. 43, par. 9, 44, 47, par. 1, et 50, par. 4, du règlement (UE) 2024/135875. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ces articles.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 6d, al. 2, let. a.