Ordonnance 3 sur l'asile (OA 3) · RS 142.314

Art. 11e OA 3Enregistrement audio dans la procédure Dublin

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 26, al. 3quater, LAsi)

1L’enregistrement audio de l’audition visé à l’art. 22 du règlement (UE) 2024/135177 sert:

a.
de moyen de preuve dans la procédure Dublin en cas de doute quant aux déclarations faites par le requérant durant l’audition;
b.
à la réalisation d’un contrôle de qualité du SEM sur les rapports d’audition.

2L’enregistrement audio est sauvegardé temporairement sous forme de fichier numérique sur un serveur sécurisé du Département fédéral de justice et police (DFJP).

3Ne peuvent traiter des données personnelles issues d’un enregistrement audio que les collaborateurs:

a.
du SEM qui sont chargés d’exécuter des tâches dans le cadre de la procédure Dublin ou d’effectuer un contrôle de qualité visé à l’al. 1, let. b;
b.
du Tribunal administratif fédéral (TAF) qui traitent une procédure de recours contre une décision en matière d’asile.

4Le SEM garantit au TAF, si celui-ci lui en fait la demande, un accès sécurisé aux enregistrements audio sauvegardés temporairement sur le serveur du DFJP. Si les enregistrements ne sont pas accessibles pendant plusieurs jours, le TAF peut si nécessaire exiger une transcription manuelle.

5Le requérant d’asile peut demander à écouter l’enregistrement audio sur place. Le cas échéant, le SEM communique à l’intéressé le lieu, la date et l’heure où il peut faire usage de ce droit. La transmission du fichier électronique sous quelque forme que ce soit pour satisfaire cette demande est exclue.

6Si l’enregistrement audio est incomplet ou altéré, le requérant d’asile peut, après en avoir pris acte, demander une nouvelle audition. Si une nouvelle audition n’est pas demandée immédiatement, le rapport d’audition fait foi.

7L’enregistrement audio est effacé du serveur sécurisé du DFJP:

a.
à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en force de la décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 31a, al. 1, let. b, LAsi;
b.
au moment où le processus de détermination de l’État Dublin responsable se termine en raison de l’ouverture d’une procédure d’asile en Suisse.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 3.

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