(art. 8a, al. 1 et 10, et 47, al. 3, LAsi)
1Les données personnelles suivantes issues de supports électroniques de données, y compris les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)57, peuvent être analysées:
- a.
- indications sur l’identité et la nationalité de l’intéressé; en font notamment partie les adresses, les numéros de téléphone, les enregistrements sonores et visuels ainsi que les documents;
- b.
- indications sur l’itinéraire de l’intéressé; en font notamment partie les données de navigation, les enregistrements sonores et visuels ainsi que les documents.
2Les données personnelles protégées par un secret professionnel auquel l’intéressé est soumis en vertu de l’art. 321 du code pénal58 ne peuvent pas être analysées.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).
- RS 235.1
- RS 311.0