(art. 99 LAsi et art. 13, al. 2, LDEA41)
1Aucune donnée biométrique concernant des enfants de moins de 6 ans accompagnés de l’un de leurs parents n’est relevée.42
2…43
3Lorsque des demandes déposées à l’étranger, à la frontière, dans des aéroports ou dans les cantons leur sont soumises, les autorités compétentes sur place relèvent les données biométriques.
4Lorsque la requête émane d’un détenu, le SEM demande à l’Office fédéral de la police (fedpol) le formulaire dactyloscopique établi par la police. Il y appose un numéro de contrôle de la procédure d’asile avant de le renvoyer à fedpol en vue d’un enregistrement séparé comme formulaire d’asile.
5 Le SEM peut charger des entreprises privées de relever et de traiter des données biométriques dans les centres d’enregistrement et de procédure44 et dans les aéroports, dans la mesure où ces entreprises peuvent garantir qu’elles respecteront les dispositions relatives à la protection des données.
6Le SEM met à la disposition des services de police chargés d’une enquête les données biométriques dont il dispose, si cela s’avère nécessaire pour élucider des délits. Les services de police ne sont habilités à transmettre ces données à des autorités étrangères qu’avec l’accord du SEM.
7Lorsque les données biométriques relevées par des services de police étrangers (INTERPOL) concordent avec celles enregistrées par le SEM, ce dernier décide, en vertu de l’art. 97, al. 1, LAsi, s’il est licite de transmettre les résultats à des autorités étrangères.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611).
- RS 142.51
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, avec effet au 12 juin 2026 (RO 2026 266).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er fév. 2014 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2015 3989).