(art. 8a, al. 10, et 47, al. 2, LAsi)
1Ne peuvent traiter des données personnelles issues de supports électroniques de données que les collaborateurs du SEM qui:
- a.
- effectuent des tâches liées à l’établissement de l’identité et de la nationalité des requérants d’asile;
- b.
- sont chargés de mener la procédure d’asile;
- c.
- effectuent des tâches liées au soutien des cantons lors de l’exécution des renvois dans le domaine de l’asile.
2Le SEM veille à ce que les collaborateurs visés à l’al. 1 reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données pour accomplir leur tâche.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).