Ordonnance 3 sur l'asile (OA 3) · RS 142.314

Art. 10b OA 3Autorisation de traitement de données personnelles issues de supports électroniques de données

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8a, al. 10, et 47, al. 2, LAsi)

1Ne peuvent traiter des données personnelles issues de supports électroniques de données que les collaborateurs du SEM qui:

a.
effectuent des tâches liées à l’établissement de l’identité et de la nationalité des requérants d’asile;
b.
sont chargés de mener la procédure d’asile;
c.
effectuent des tâches liées au soutien des cantons lors de l’exécution des renvois dans le domaine de l’asile.

2Le SEM veille à ce que les collaborateurs visés à l’al. 1 reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données pour accomplir leur tâche.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).

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