Ordonnance 3 sur l'asile (OA 3) · RS 142.314

Art. 1a OA 3Systèmes d’information

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 96 et 99a à 102 LAsi; art. 2 LDEA4)

1Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) exploite les systèmes d’information suivants dans le cadre de l’exécution de ses tâches légales:

a.
le système d’information central sur la migration (SYMIC) conformément à l’ordonnance SYMIC du 12 avril 20065;
b.
la banque de données Kompass;
c.
l’administration des prêts;
d.
la banque de données sur le financement, la statistique et le contrôle de gestion (FiSCo);
e.
la banque de données sur les cas médicaux;
f.
la banque de données «Aide au retour individuelle»;
g.
le système d’information destiné aux centres de la Confédération et aux logements dans les aéroports (MIDES);
h.
le système d’information eRetour visé à l’art. 12 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers6;
i.
la banque de données sur le pool d’interprètes (DOPO);
j.
l’outil de gestion des délais (FM-Tool).

2Il participe, dans le cadre des tâches qui lui incombent dans le domaine des étrangers et de l’asile, à la gestion d’Eurodac.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin; RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
  2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (RS 142.51).
  3. RS 142.513
  4. RS 142.281

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