(art. 31a, al. 1, let. b LAsi)89
1Le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) 2024/135190.91
2S’il ressort de cet examen qu’un autre État est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile.
3Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre État est compétent.
4La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d’asile par l’État compétent se déroule selon les art. 7 à 16 du règlement d’exécution (UE) 2025/205592.93
Historique et notes (6)
- Introduit par le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, let. e.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).
- Règlement d’exécution (UE) 2025/2055 de la Commission du 2 octobre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion de l’asile et de la migration, et abrogeant le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, version du JO L, 2025/2055, 12.11.2025.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).