(art. 102ebis LAsi)
1Le SEM peut exploiter un système de vidéosurveillance à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments qu’il gère dans le cadre de la procédure d’asile, notamment les centres de la Confédération et les logements situés dans les aéroports.
2Il est interdit d’utiliser la vidéosurveillance dans les chambres, les douches et les toilettes ainsi que dans les bureaux des employés du SEM ou de tiers auxquels il a délégué des tâches.
3Les données visuelles et sonores sont enregistrées sur des disques durs conservés dans un local verrouillé dont l’accès est limité aux personnes autorisées.
4Lorsqu’un état de fait laisse présumer une atteinte contre un bien ou une personne, le directeur ou le directeur adjoint du SEM peut ordonner une enquête administrative.
5Lors d’une enquête pénale, les enregistrements sont remis physiquement aux autorités de poursuite pénale sur un support électronique.
6La vidéosurveillance est clairement signalée à toutes les entrées, principales et secondaires, du bâtiment.
7Les requérants d’asile ou les personnes à protéger nouvellement arrivés dans un centre de la Confédération ou un logement situé dans un aéroport sont informés par écrit, dans une langue qu’ils comprennent, de l’existence de la vidéosurveillance et du but du traitement des données enregistrées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 913).