(art. 22, al. 6, et 27, al. 2 et 4, LAsi)
Le SEM affecte les personnes dont l’exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d’asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport, ou dont la demande d’asile a été classée dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport, au canton abritant ledit centre ou l’aéroport, en vue de l’exécution du renvoi. L’art. 34, al. 2, est réservé.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).