(art. 31a, al. 1, let. f, et. 31b LAsi)
1Le SEM peut prononcer une décision de non-entrée en matière en vertu de l’art. 31a, al. 1, let. f, LAsi en se fondant sur une décision en matière d’asile et de renvoi prononcée par l’État Dublin compétent:
- a.
- si la décision en matière d’asile et de renvoi établit que les conditions d’octroi d’une protection ne sont pas remplies, ou
- b.
- s’il s’agit d’une décision de non-entrée en matière en raison d’une demande postérieure ne contenant aucun élément nouveau.
2Les frais d’exécution du renvoi sont remboursés conformément à l’art. 7 de la directive 2001/40/CE96 et en vertu de la décision 2004/191/CE97. Le SEM est le point de contact au sens de cette décision.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
- Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, version du JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.
- Décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, version du JO L 60 du 27.2.2004, p. 55.