Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311

Art. 7 OA 1Situation particulière des mineurs dans la procédure d’asile

Chapitre 2 Requérants d’asile Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17, al. 2, 3 et 6, LAsi)20

1Lors de l’établissement des faits, il est loisible aux autorités de déterminer si l’âge indiqué par le requérant d’asile correspond à son âge réel en recourant à des méthodes scientifiques.

2L’activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport commence après le dépôt de la demande d’asile et dure aussi longtemps que le requérant d’asile mineur non accompagné séjourne dans ledit centre ou à l’aéroport ou jusqu’à ce qu’il devienne majeur.21

2bisLors d’une procédure Dublin, l’activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dure jusqu’à ce que le requérant d’asile mineur non accompagné soit transféré vers l’État Dublin compétent ou qu’il devienne majeur et s’étend également aux procédures visées aux art. 76a et 80a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)22.23

2terSi le requérant d’asile mineur non accompagné renonce au représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport, ce représentant reste chargé, en qualité de personne de confiance, de défendre les intérêts dudit requérant.24

2quaterUne curatelle ou une tutelle est instituée en faveur d’un requérant d’asile mineur non accompagné après l’attribution au canton. Si ce n’est pas possible immédiatement, l’autorité cantonale compétente désigne sans délai une personne de confiance pour la durée de la procédure d’asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à la majorité de l’intéressé.25

2quinquiesSi un requérant d’asile mineur non accompagné ne séjourne plus dans le centre de la Confédération et qu’il n’a été attribué à aucun canton, la désignation de la personne de confiance est régie par l’al. 2quater. La durée de l’activité de la personne de confiance est régie par l’al. 2bis pour la procédure Dublin et par l’al. 2quater pour la procédure accélérée.26

3La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit de l’asile, du droit relatif à la procédure Dublin et des droits de l’enfant et avoir l’expérience du travail avec des mineurs. Elle guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d’asile ou de la procédure Dublin et s’acquitte notamment des tâches suivantes:27

a.
conseil avant et pendant les auditions;
b.
soutien en vue de l’indication et de l’obtention de moyens de preuve;
c.
assistance notamment dans la communication avec les autorités et avec les établissements de santé;
d.28
accompagnement lors de la saisie des données Eurodac et de la procédure de filtrage.29

4L’autorité cantonale communique sans tarder au Secrétariat d’État aux migrations (SEM)30 ou au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu’aux mineurs le nom de la personne de confiance désignée et toutes les mesures tutélaires prises.31

5Les personnes chargées de l’audition de requérants d’asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité.

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  4. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
  12. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.