(art. 10, al. 2, LAsi)
1Les autorités et les services administratifs sont tenus de saisir tous les documents de voyage, pièces d’identité et autres documents délivrés à l’étranger ou dans une représentation étrangère et d’en transmettre immédiatement les originaux au SEM.
2Font notamment partie des autres documents:
- a.
- les documents d’état civil;
- b.
- les justificatifs de liens familiaux;
- c.
- les actes de baptême;
- d.
- les justificatifs de nationalité;
- e.
- les cartes de réfugiés;
- f.
- les permis de conduire;
- g.
- les cartes d’identité militaires.
3Les documents énumérés à l’al. 1 doivent être saisis pendant la procédure d’asile et après sa clôture définitive tant que la personne concernée ne possède pas d’autorisation de séjour ou d’établissement. L’art. 10, al. 5, LAsi s’applique aux réfugiés reconnus.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).