Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311

Art. 3 OA 1Notification de décisions à l’aéroport

Chapitre 2 Requérants d’asile Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 13, al. 1 et 2, LAsi)

1Si un requérant d’asile faisant l’objet d’une procédure à un aéroport suisse dispose d’un représentant juridique désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu’elle est remise au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification le jour même au représentant juridique désigné.

2S’agissant d’un requérant d’asile pour lequel aucun représentant juridique n’a été désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu’elle est remise au requérant d’asile. L’annonce de la notification d’une décision à un mandataire désigné par le requérant d’asile lui-même est régie par l’art. 3a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

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