(art. 111d, al. 4, LAsi)35
1L’émolument occasionné par la procédure au sens des art. 111b et 111c LAsi s’élève à 600 francs.36
2Un supplément pouvant aller jusqu’à 50 % de l’émolument est perçu pour les procédures d’une durée extraordinaire ou d’une difficulté particulière.
3Les taxes spéciales ne peuvent servir à couvrir l’avance de frais.
4Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation spéciale, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments37 s’appliquent.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).
- RS 172.041.1