Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311

Art. 7c OA 1Émoluments pour demandes de réexamen et demandes multiples

Chapitre 2 Requérants d’asile Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 111d, al. 4, LAsi)35

1L’émolument occasionné par la procédure au sens des art. 111b et 111c LAsi s’élève à 600 francs.36

2Un supplément pouvant aller jusqu’à 50 % de l’émolument est perçu pour les procédures d’une durée extraordinaire ou d’une difficulté particulière.

3Les taxes spéciales ne peuvent servir à couvrir l’avance de frais.

4Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation spéciale, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments37 s’appliquent.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).
  4. RS 172.041.1

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