Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311

Art. 7b OA 1Émoluments pour prestations

Chapitre 2 Requérants d’asile Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17a LAsi)

Le SEM ne perçoit aucun émolument pour les prestations qu’il fournit à d’autres autorités fédérales, de même qu’aux autorités cantonales ou communales, et ne facture aucun frais, dans la mesure où ces autorités font elles-mêmes usage de ces prestations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

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