Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311

Section 4 Procédure de recours au niveau fédéral

Chapitre 5 Voies de droit et procédure de recours

Art. 53 à 53a · 2 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Exigences relatives à l’assistance judiciaire d’office dans les procédures de recours

(art. 102m, al. 3, LAsi)

Les personnes visées à l’art. 102m, al. 3, peuvent être habilitées à assurer l’assistance judiciaire d’office notamment lorsqu’elles réunissent les conditions suivantes:

a.
elles ont l’exercice des droits civils;
b.
elles ne font l’objet d’aucun acte de défaut de biens ni d’aucune condamnation pénale incompatible avec l’assistance judiciaire d’office;
c.
elles possèdent un diplôme universitaire en droit délivré par une université suisse ou un diplôme étranger équivalent;
d.
elles conseillent et assurent la représentation juridique des requérants d’asile à titre d’activité principale depuis au moins un an.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 53a Début du délai de recours en cas de décision prise à l’égard d’un requérant d’asile mineur non accompagné

Lorsqu’un requérant d’asile mineur non accompagné ne dispose ni d’un tuteur ni d’un curateur ni même d’un représentant légal, la décision de première instance doit être notifiée à l’intéressé et à la personne de confiance. Le délai de recours commence à courir le jour suivant la notification la plus tardive de ladite décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

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