Art. 16
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Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 199).
Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311
Art. 16 à 29c · 25 articles
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(art. 102ebis LAsi)
1Le SEM peut exploiter un système de vidéosurveillance à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments qu’il gère dans le cadre de la procédure d’asile, notamment les centres de la Confédération et les logements situés dans les aéroports.
2Il est interdit d’utiliser la vidéosurveillance dans les chambres, les douches et les toilettes ainsi que dans les bureaux des employés du SEM ou de tiers auxquels il a délégué des tâches.
3Les données visuelles et sonores sont enregistrées sur des disques durs conservés dans un local verrouillé dont l’accès est limité aux personnes autorisées.
4Lorsqu’un état de fait laisse présumer une atteinte contre un bien ou une personne, le directeur ou le directeur adjoint du SEM peut ordonner une enquête administrative.
5Lors d’une enquête pénale, les enregistrements sont remis physiquement aux autorités de poursuite pénale sur un support électronique.
6La vidéosurveillance est clairement signalée à toutes les entrées, principales et secondaires, du bâtiment.
7Les requérants d’asile ou les personnes à protéger nouvellement arrivés dans un centre de la Confédération ou un logement situé dans un aéroport sont informés par écrit, dans une langue qu’ils comprennent, de l’existence de la vidéosurveillance et du but du traitement des données enregistrées.
(art. 26, al. 1bis et 1quater, LAsi)
Le filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/135659 est régi par analogie par les art. 68a à 68f de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas60.
(art. 26, al. 2 et 3, LAsi)62
1Il est possible de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires dans les centres de la Confédération afin de vérifier l’identité du requérant d’asile.63
2L’audition sommaire se déroule, si nécessaire, en présence d’un interprète. Le procès-verbal de l’audition est retraduit au requérant d’asile et signé par toutes les personnes qui ont pris part à l’audition. L’audition sommaire peut être remplacée par l’audition sur les motifs d’asile au sens de l’art. 29 LAsi.
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(art. 8, al. 1, let. f, et 26a LAsi)
1Le SEM informe le requérant d’asile, pendant la phase préparatoire, de la réglementation légale applicable s’il fait valoir une atteinte à la santé qui pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi et lui remet une déclaration de consentement à la transmission des données médicales pertinentes pour l’exécution du renvoi aux autorités compétentes en matière d’exécution.
2Le SEM édicte, en accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), des directives en vue de délimiter l’examen médical visé à l’art. 26a, al. 2, LAsi par rapport aux mesures prévues par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme66.
(art. 26b et 31a, al. 1, let. b, LAsi)68
1Lors de l’audition pendant la phase préparatoire visée à l’art. 26, al. 3, LAsi, l’octroi au requérant du droit d’être entendu quant à son retour dans l’État Dublin présumé responsable de l’examen de sa demande d’asile s’ajoute aux étapes de procédure mentionnées à l’art. 26, al. 2 et 4, LAsi.
1bisLe rapport d’audition est soumis à la personne concernée. Celle-ci peut, le cas échéant, y signaler les erreurs de traduction, malentendus ou autres erreurs de fond.69
2Lorsque la phase préparatoire est terminée, la suite de la procédure est régie par analogie par l’art. 20c, let. g et h.
(art. 26, al. 3bis à 3ter, LAsi)
1L’audition visée à l’art. 20b, al. 1, fait l’objet d’un enregistrement audio si elle est menée dans la perspective de l’ouverture d’une procédure Dublin aux fins de prise en charge au sens de l’art. 39 du règlement (UE) 2024/135171.
2L’enregistrement audio de l’audition prévu par l’art. 22 du règlement (UE) 2024/1351 peut ne pas avoir lieu:
3Si l’enregistrement audio n’a pas lieu à la demande du requérant d’asile, le SEM consigne ce fait et les motifs correspondants. Le fait que le requérant d’asile demande que l’enregistrement audio n’ait pas lieu n’engendre pas de violation de l’obligation de collaborer.
4Il est renoncé à l’enregistrement audio si un problème technique l’empêche depuis plus de cinq jours.
5Le SEM établit dans tous les cas un rapport d’audition.
6Les modalités de l’enregistrement audio se fondent sur l’art. 11e de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile72.
(art. 26c LAsi)
La procédure accélérée commence lorsque la phase préparatoire est terminée. Elle comprend notamment les étapes suivantes:
(art. 27, al. 1 à 3, LAsi)
1Les cantons s’entendent sur la répartition des requérants d’asile et sur la prise en compte des prestations particulières des cantons abritant des centres de la Confédération ou des aéroports. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, le SEM entreprend la répartition des requérants entre les cantons et les attribue, en prenant en compte les prestations particulières des cantons, selon les al. 2 à 6.
2Le SEM attribue aux cantons, proportionnellement à leur population:
3L’attribution proportionnelle à la population repose sur la clé de répartition définie à l’annexe 3. Cette clé est vérifiée périodiquement par le SEM et ajustée si nécessaire par le DFJP.
4Si, dans les cas mentionnés à l’al. 2, let. c et d, une décision d’asile ou de renvoi de première instance a déjà été rendue dans le centre de la Confédération, les requérants d’asile concernés sont, sous réserve de l’art. 34, attribués au canton abritant le centre. Il en va de même des requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure à l’aéroport et dont la demande d’asile a donné lieu à une décision d’asile et de renvoi à l’expiration d’un délai de 60 jours, mais que cette décision n’est pas encore entrée en force. La compensation dudit canton est régie par l’al. 5, let. d.
5L’attribution de requérants d’asile dont la demande d’asile est traitée en procédure étendue donne lieu aux déductions suivantes sur la part proportionnelle à la population, visée à l’annexe 3, de personnes à prendre en charge en procédure étendue:
6 Chaque canton doit prendre en charge au moins 10 % de sa part, définie à l’annexe 3, de personnes en procédure étendue.
(art. 27, al. 3, LAsi)75
1 Le SEM attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier.76
2Le SEM ne décide de changer un requérant d’asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l’unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes.
(art. 22, al. 6, et 27, al. 2 et 4, LAsi)
Le SEM affecte les personnes dont l’exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d’asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport, ou dont la demande d’asile a été classée dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport, au canton abritant ledit centre ou l’aéroport, en vue de l’exécution du renvoi. L’art. 34, al. 2, est réservé.
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(art. 27, al. 3 et 4, LAsi)
Les cantons désignent l’autorité auprès de laquelle la personne attribuée ou affectée à un canton doit se présenter dans les 24 heures après avoir quitté le centre de la Confédération ou l’aéroport.
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(art. 31, LAsi)
1Le DFJP arrête les principes régissant la préparation des décisions en matière d’asile quant au fond et à l’organisation et réglemente l’échange d’informations entre le SEM et les cantons.81
2Lorsqu’un recours est interjeté contre une décision préparée par un canton et que le Tribunal administratif fédéral ordonne un échange d’écritures, le SEM peut demander l’avis du canton.82
3Toute personne chargée par un canton de préparer des décisions en matière d’asile est soumise au devoir de diligence et à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération. Pour les questions d’ordre technique, elle doit se conformer aux instructions du SEM.
(art. 31a LAsi)
Lorsqu’il instruit les demandes d’asile, le SEM peut demander l’avis du HCR.
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(art. 29a LAsi)86
Des accords relatifs à la coopération lors de l’établissement des faits garantissent le respect de l’art. 98 LAsi.
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(art. 31a, al. 1, let. b LAsi)89
1Le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) 2024/135190.91
2S’il ressort de cet examen qu’un autre État est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile.
3Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre État est compétent.
4La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d’asile par l’État compétent se déroule selon les art. 7 à 16 du règlement d’exécution (UE) 2025/205592.93
(art. 35a LAsi)
1La réouverture de la procédure d’asile est consignée dans une décision incidente.
2Si un requérant d’asile a déjà été attribué à un canton dans le cadre d’une procédure antérieure, le canton en question reste compétent en cas de réouverture de la procédure.
(art. 31a, al. 1, let. f, et. 31b LAsi)
1Le SEM peut prononcer une décision de non-entrée en matière en vertu de l’art. 31a, al. 1, let. f, LAsi en se fondant sur une décision en matière d’asile et de renvoi prononcée par l’État Dublin compétent:
2Les frais d’exécution du renvoi sont remboursés conformément à l’art. 7 de la directive 2001/40/CE96 et en vertu de la décision 2004/191/CE97. Le SEM est le point de contact au sens de cette décision.
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