Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311

Art. 53 OA 1Exigences relatives à l’assistance judiciaire d’office dans les procédures de recours

Chapitre 5 Voies de droit et procédure de recours Section 4 Procédure de recours au niveau fédéral

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 102m, al. 3, LAsi)

Les personnes visées à l’art. 102m, al. 3, peuvent être habilitées à assurer l’assistance judiciaire d’office notamment lorsqu’elles réunissent les conditions suivantes:

a.
elles ont l’exercice des droits civils;
b.
elles ne font l’objet d’aucun acte de défaut de biens ni d’aucune condamnation pénale incompatible avec l’assistance judiciaire d’office;
c.
elles possèdent un diplôme universitaire en droit délivré par une université suisse ou un diplôme étranger équivalent;
d.
elles conseillent et assurent la représentation juridique des requérants d’asile à titre d’activité principale depuis au moins un an.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

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