(art. 102m, al. 3, LAsi)
Les personnes visées à l’art. 102m, al. 3, peuvent être habilitées à assurer l’assistance judiciaire d’office notamment lorsqu’elles réunissent les conditions suivantes:
- a.
- elles ont l’exercice des droits civils;
- b.
- elles ne font l’objet d’aucun acte de défaut de biens ni d’aucune condamnation pénale incompatible avec l’assistance judiciaire d’office;
- c.
- elles possèdent un diplôme universitaire en droit délivré par une université suisse ou un diplôme étranger équivalent;
- d.
- elles conseillent et assurent la représentation juridique des requérants d’asile à titre d’activité principale depuis au moins un an.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).