Art. 44
Les personnes nouvellement arrivées en Suisse qui ont obtenu la protection provisoire conformément à l’art. 68, al. 1, ou 69, al. 2, LAsi sont attribuées aux cantons conformément à l’art. 21, al. 2 à 6. La répartition de ces personnes et celle des requérants d’asile sont effectuées séparément. L’attribution ainsi que tout changement de canton sont régis par l’art. 22, applicable par analogie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).