Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311

Chapitre 2 Requérants d’asile

Art. 2 à 35 · 53 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 État d’origine ou de provenance exempt de persécutions

(art. 6a, al. 2, let. a, et 3, LAsi)

1Sont considérés pour déterminer si l’État d’origine ou de provenance est exempt de persécutions:

a.
la stabilité politique;
b.
le respect des droits de l’homme;
c.
l’avis d’autres pays membres de l’UE ou de l’AELE et celui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);
d.
d’autres caractéristiques spécifiques du pays.

2Les États mentionnés dans l’annexe 2 sont considérés comme exempts de persécution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1873).

Art. 2a Remise des documents

(art. 8, al. 1, let. a et b, LAsi)

Le requérant d’asile est tenu de remettre tous ses documents, en particulier ceux qui établissent son identité, sa provenance et l’itinéraire qu’il a suivi jusqu’en Suisse ou dont ces informations peuvent découler.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 2.

Art. 2b Saisie de documents

(art. 10, al. 2, LAsi)

1Les autorités et les services administratifs sont tenus de saisir tous les documents de voyage, pièces d’identité et autres documents délivrés à l’étranger ou dans une représentation étrangère et d’en transmettre immédiatement les originaux au SEM.

2Font notamment partie des autres documents:

a.
les documents d’état civil;
b.
les justificatifs de liens familiaux;
c.
les actes de baptême;
d.
les justificatifs de nationalité;
e.
les cartes de réfugiés;
f.
les permis de conduire;
g.
les cartes d’identité militaires.

3Les documents énumérés à l’al. 1 doivent être saisis pendant la procédure d’asile et après sa clôture définitive tant que la personne concernée ne possède pas d’autorisation de séjour ou d’établissement. L’art. 10, al. 5, LAsi s’applique aux réfugiés reconnus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 3 Notification de décisions à l’aéroport

(art. 13, al. 1 et 2, LAsi)

1Si un requérant d’asile faisant l’objet d’une procédure à un aéroport suisse dispose d’un représentant juridique désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu’elle est remise au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification le jour même au représentant juridique désigné.

2S’agissant d’un requérant d’asile pour lequel aucun représentant juridique n’a été désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu’elle est remise au requérant d’asile. L’annonce de la notification d’une décision à un mandataire désigné par le requérant d’asile lui-même est régie par l’art. 3a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 3a Annonce de notification d’une décision ou de remise d’une communication au mandataire

(art. 12a, al. 3, et 13, al. 1, LAsi)

Si le requérant d’asile a désigné un mandataire, la notification d’une décision ou la remise d’une communication est immédiatement annoncée à ce mandataire. Il convient, à cet effet, de se référer aux art. 12a, al. 3, et 13, al. 1, LAsi, qui régissent la notification ou la remise aux requérants d’asile.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 4 Langue de la procédure en cas de requête déposée dans un centre de la Confédération

(art. 16, al. 1, LAsi)

Les requérants qui séjournent dans un centre de la Confédération et se font représenter par un mandataire doivent formuler leurs requêtes dans une des langues officielles de la région à laquelle appartient le canton dans lequel se situe le centre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 5 Demandes d’asile émanant de conjoints, de partenaires enregistrés ou d’une famille

(art. 17, al. 2, LAsi)

Lorsque des conjoints, des partenaires enregistrés ou une famille demandent l’asile, chaque personne requérant l’asile a droit, pour autant qu’elle soit capable de discernement, à ce que ses propres motifs d’asile soient examinés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 15 nov. 2006 sur les mod. dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

Art. 6 Procédure en cas de persécution liée au genre

(art. 17, al. 2, LAsi)

S’il existe des indices concrets de persécution liée au genre ou si la situation dans l’État de provenance permet de déduire qu’il existe de telles persécutions, la personne requérant l’asile est entendue par une personne du même sexe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 7 Situation particulière des mineurs dans la procédure d’asile

(art. 17, al. 2, 3 et 6, LAsi)20

1Lors de l’établissement des faits, il est loisible aux autorités de déterminer si l’âge indiqué par le requérant d’asile correspond à son âge réel en recourant à des méthodes scientifiques.

2L’activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport commence après le dépôt de la demande d’asile et dure aussi longtemps que le requérant d’asile mineur non accompagné séjourne dans ledit centre ou à l’aéroport ou jusqu’à ce qu’il devienne majeur.21

2bisLors d’une procédure Dublin, l’activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dure jusqu’à ce que le requérant d’asile mineur non accompagné soit transféré vers l’État Dublin compétent ou qu’il devienne majeur et s’étend également aux procédures visées aux art. 76a et 80a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)22.23

2terSi le requérant d’asile mineur non accompagné renonce au représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport, ce représentant reste chargé, en qualité de personne de confiance, de défendre les intérêts dudit requérant.24

2quaterUne curatelle ou une tutelle est instituée en faveur d’un requérant d’asile mineur non accompagné après l’attribution au canton. Si ce n’est pas possible immédiatement, l’autorité cantonale compétente désigne sans délai une personne de confiance pour la durée de la procédure d’asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à la majorité de l’intéressé.25

2quinquiesSi un requérant d’asile mineur non accompagné ne séjourne plus dans le centre de la Confédération et qu’il n’a été attribué à aucun canton, la désignation de la personne de confiance est régie par l’al. 2quater. La durée de l’activité de la personne de confiance est régie par l’al. 2bis pour la procédure Dublin et par l’al. 2quater pour la procédure accélérée.26

3La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit de l’asile, du droit relatif à la procédure Dublin et des droits de l’enfant et avoir l’expérience du travail avec des mineurs. Elle guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d’asile ou de la procédure Dublin et s’acquitte notamment des tâches suivantes:27

a.
conseil avant et pendant les auditions;
b.
soutien en vue de l’indication et de l’obtention de moyens de preuve;
c.
assistance notamment dans la communication avec les autorités et avec les établissements de santé;
d.28
accompagnement lors de la saisie des données Eurodac et de la procédure de filtrage.29

4L’autorité cantonale communique sans tarder au Secrétariat d’État aux migrations (SEM)30 ou au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu’aux mineurs le nom de la personne de confiance désignée et toutes les mesures tutélaires prises.31

5Les personnes chargées de l’audition de requérants d’asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité.

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  4. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
  12. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

Art. 7a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 8 nov. 2006 (Entrée en vigueur partielle des mod. du 16 déc. 2005 de la LF sur l’asile, de la LF sur l’assurance-maladie et de la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants; RO 2006 4739). Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 7b Émoluments pour prestations

(art. 17a LAsi)

Le SEM ne perçoit aucun émolument pour les prestations qu’il fournit à d’autres autorités fédérales, de même qu’aux autorités cantonales ou communales, et ne facture aucun frais, dans la mesure où ces autorités font elles-mêmes usage de ces prestations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Art. 7c Émoluments pour demandes de réexamen et demandes multiples

(art. 111d, al. 4, LAsi)35

1L’émolument occasionné par la procédure au sens des art. 111b et 111c LAsi s’élève à 600 francs.36

2Un supplément pouvant aller jusqu’à 50 % de l’émolument est perçu pour les procédures d’une durée extraordinaire ou d’une difficulté particulière.

3Les taxes spéciales ne peuvent servir à couvrir l’avance de frais.

4Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation spéciale, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments37 s’appliquent.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).
  4. RS 172.041.1

Section 2 Demande d’asile et entrée en Suisse

Art. 8 Dépôt de la demande d’asile

(art. 19, al. 1, LAsi)

1Lorsqu’un étranger se présente auprès d’une autorité cantonale ou fédérale, celle-ci:

a.
relève son identité complète;
b.38
l’attribue à un centre de la Confédération visé à l’art. 24 LAsi ou à un centre géré par un canton ou une commune en vertu de l’art. 24d LAsi et avise ledit centre;
c.
lui délivre un laissez-passer.

1bisLe requérant d’asile est attribué au centre le plus proche sis dans la région, définie à l’art. 1b OA 1, au sein de laquelle il a été intercepté ou au sein de laquelle il s’est présenté à une autorité fédérale ou cantonale.39

2Le requérant d’asile se présente dans un délai de 24 heures au centre auquel il a été attribué, au sens de l’al. 1, let. b, dans un délai de 24 heures après que cette attribution lui a été communiquée.40

3Les demandes d’asile émanant de personnes qui se trouvent en détention ou qui purgent une peine doivent être adressées aux autorités cantonales.

4Les enfants de moins de 14 ans venus rejoindre leurs parents en Suisse déposent leur demande d’asile directement auprès des autorités du canton de séjour de ces derniers.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).

Art. 9 et 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Art. 11a Demande d’asile déposée à l’aéroport et autorisation d’entrée accordée sur place

(art. 21 à 23 LAsi)

1Dans le cas d’une personne arrivée en Suisse par avion, le pays d’où l’avion est parti pour venir en Suisse est assimilé au pays d’entrée directe en Suisse.

2Le SEM peut également autoriser l’entrée en Suisse:

a.
lorsque le requérant d’asile a des liens étroits avec des personnes vivant en Suisse, ou
b.44
lorsque la Suisse a compétence pour mener la procédure d’asile en application du règlement (UE) 2024/135145 et que le requérant d’asile ne s’est pas rendu directement de son État d’origine ou de provenance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu’il a quitté cet État pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3, al. 1, LAsi et qu’il a cherché à atteindre la frontière suisse sans tarder.46

3Le SEM peut autoriser l’entrée pour des motifs humanitaires même si la compétence de la Suisse pour mener la procédure d’asile en application du règlement (UE) 2024/1351 n’est pas établie.47

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, let. e.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
  5. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).

Art. 12 Hébergement à l’aéroport

(art. 21a, al. 7, LAsi)

Le SEM peut conclure des règlements d’exploitation des logements de la Confédération avec les autorités compétentes des aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin ou des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).

Section 2a Centres de la Confédération

Art. 13 Fonction des centres de la Confédération

(art. 24, 24a et 24d LAsi)

Les centres de la Confédération permettent de mener des procédures d’asile; des renvois peuvent y être ordonnés et être exécutés à partir de ces centres.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 14 Séjour dans les centres de la Confédération

(art. 24, 24a et 24d LAsi)

1Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant d’asile doit se tenir à la disposition des autorités.

2La durée maximale de 140 jours du séjour dans les centres de la Confédération peut faire l’objet d’une prolongation appropriée, notamment si des mesures d’instruction supplémentaires sont nécessaires dans le cadre de la procédure accélérée ou de la procédure Dublin et qu’elles peuvent être entreprises à brève échéance, ou que l’exécution du renvoi est imminente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 15 Assignation à un centre spécifique

(art. 24a LAsi; art. 74, al. 1bis et 2, LEI)

1Le SEM assigne à un centre spécifique le requérant d’asile majeur qui se trouve dans un centre de la Confédération et menace sensiblement la sécurité et l’ordre publics ou, par son comportement, porte sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité du centre de la Confédération.

2Il y a notamment une atteinte sensible au fonctionnement et à la sécurité d’un centre de la Confédération lorsque le requérant d’asile:

a.
viole gravement le règlement intérieur du centre de la Confédération, notamment parce qu’il possède ou conserve des armes ou des stupéfiants, ou enfreint, de manière répétée, une interdiction de sortie, ou
b.
ne respecte pas les consignes de comportement du personnel du centre de la Confédération et, de ce fait, harcèle, menace ou met en danger d’autres requérants d’asile ou le personnel.

3Le SEM informe immédiatement l’autorité cantonale compétente en matière d’assignation d’un lieu de résidence et d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l’art. 74, al. 1bis, LEI53 des motifs de l’assignation à un centre spécifique.

4L’autorité cantonale compétente ordonne l’assignation d’un lieu de résidence ou l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée qui s’impose dans le contexte de l’hébergement dans un centre spécifique et en informe immédiatement le SEM.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  2. RS 142.20

Section 3 Procédure de première instance

Art. 16

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 199).

Art. 16a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5577). Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 16b et 16c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 4 sept. 2013 (RO 2013 3065. Abrogés par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 17 Vidéosurveillance

(art. 102ebis LAsi)

1Le SEM peut exploiter un système de vidéosurveillance à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments qu’il gère dans le cadre de la procédure d’asile, notamment les centres de la Confédération et les logements situés dans les aéroports.

2Il est interdit d’utiliser la vidéosurveillance dans les chambres, les douches et les toilettes ainsi que dans les bureaux des employés du SEM ou de tiers auxquels il a délégué des tâches.

3Les données visuelles et sonores sont enregistrées sur des disques durs conservés dans un local verrouillé dont l’accès est limité aux personnes autorisées.

4Lorsqu’un état de fait laisse présumer une atteinte contre un bien ou une personne, le directeur ou le directeur adjoint du SEM peut ordonner une enquête administrative.

5Lors d’une enquête pénale, les enregistrements sont remis physiquement aux autorités de poursuite pénale sur un support électronique.

6La vidéosurveillance est clairement signalée à toutes les entrées, principales et secondaires, du bâtiment.

7Les requérants d’asile ou les personnes à protéger nouvellement arrivés dans un centre de la Confédération ou un logement situé dans un aéroport sont informés par écrit, dans une langue qu’ils comprennent, de l’existence de la vidéosurveillance et du but du traitement des données enregistrées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 913).

Art. 18 Filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/1356

(art. 26, al. 1bis et 1quater, LAsi)

Le filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/135659 est régi par analogie par les art. 68a à 68f de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas60.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).
  2. Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, version du JO L, 2024/1356, 22.5.2024.
  3. RS 142.204

Art. 19 Vérification de l’identité et audition sommaire

(art. 26, al. 2 et 3, LAsi)62

1Il est possible de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires dans les centres de la Confédération afin de vérifier l’identité du requérant d’asile.63

2L’audition sommaire se déroule, si nécessaire, en présence d’un interprète. Le procès-verbal de l’audition est retraduit au requérant d’asile et signé par toutes les personnes qui ont pris part à l’audition. L’audition sommaire peut être remplacée par l’audition sur les motifs d’asile au sens de l’art. 29 LAsi.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 20a Établissement des faits médicaux

(art. 8, al. 1, let. f, et 26a LAsi)

1Le SEM informe le requérant d’asile, pendant la phase préparatoire, de la réglementation légale applicable s’il fait valoir une atteinte à la santé qui pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi et lui remet une déclaration de consentement à la transmission des données médicales pertinentes pour l’exécution du renvoi aux autorités compétentes en matière d’exécution.

2Le SEM édicte, en accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), des directives en vue de délimiter l’examen médical visé à l’art. 26a, al. 2, LAsi par rapport aux mesures prévues par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme66.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2013 (RO 2013 5347). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  2. RS 818.101

Art. 20b Procédure Dublin

(art. 26b et 31a, al. 1, let. b, LAsi)68

1Lors de l’audition pendant la phase préparatoire visée à l’art. 26, al. 3, LAsi, l’octroi au requérant du droit d’être entendu quant à son retour dans l’État Dublin présumé responsable de l’examen de sa demande d’asile s’ajoute aux étapes de procédure mentionnées à l’art. 26, al. 2 et 4, LAsi.

1bisLe rapport d’audition est soumis à la personne concernée. Celle-ci peut, le cas échéant, y signaler les erreurs de traduction, malentendus ou autres erreurs de fond.69

2Lorsque la phase préparatoire est terminée, la suite de la procédure est régie par analogie par l’art. 20c, let. g et h.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  2. Erratum du 21 juin 2024 (RO 2024 296).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).

Art. 20bbis Enregistrement audio dans la procédure Dublin

(art. 26, al. 3bis à 3ter, LAsi)

1L’audition visée à l’art. 20b, al. 1, fait l’objet d’un enregistrement audio si elle est menée dans la perspective de l’ouverture d’une procédure Dublin aux fins de prise en charge au sens de l’art. 39 du règlement (UE) 2024/135171.

2L’enregistrement audio de l’audition prévu par l’art. 22 du règlement (UE) 2024/1351 peut ne pas avoir lieu:

a.
si le requérant d’asile en a expressément fait la demande, ou
b.
si, en raison d’une détention, d’une hospitalisation ou d’une procédure à l’aéroport, le requérant d’asile ne séjourne pas dans un centre de la Confédération.

3Si l’enregistrement audio n’a pas lieu à la demande du requérant d’asile, le SEM consigne ce fait et les motifs correspondants. Le fait que le requérant d’asile demande que l’enregistrement audio n’ait pas lieu n’engendre pas de violation de l’obligation de collaborer.

4Il est renoncé à l’enregistrement audio si un problème technique l’empêche depuis plus de cinq jours.

5Le SEM établit dans tous les cas un rapport d’audition.

6Les modalités de l’enregistrement audio se fondent sur l’art. 11e de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile72.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, let. e.
  3. RS 142.314

Art. 20c Procédure accélérée

(art. 26c LAsi)

La procédure accélérée commence lorsque la phase préparatoire est terminée. Elle comprend notamment les étapes suivantes:

a.
préparation de l’audition sur les motifs d’asile;
b.
audition sur les motifs d’asile ou octroi du droit d’être entendu;
c.
autre avis éventuel du représentant juridique;
d.
triage: poursuite de la procédure accélérée ou passage à la procédure étendue;
e.
rédaction du projet de décision;
f.
avis du représentant juridique sur le projet de décision négative;
g.
rédaction finale de la décision;
h.
notification de la décision.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 21 Attribution aux cantons

(art. 27, al. 1 à 3, LAsi)

1Les cantons s’entendent sur la répartition des requérants d’asile et sur la prise en compte des prestations particulières des cantons abritant des centres de la Confédération ou des aéroports. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, le SEM entreprend la répartition des requérants entre les cantons et les attribue, en prenant en compte les prestations particulières des cantons, selon les al. 2 à 6.

2Le SEM attribue aux cantons, proportionnellement à leur population:

a.
les requérants d’asile dont la demande est traitée en procédure étendue;
b.
les personnes auxquelles l’asile a été accordé ou qui ont été admises à titre provisoire en procédure accélérée;
c.
les requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin et dont la demande d’asile n’a encore donné lieu à aucune décision entrée en force dans le centre de la Confédération à l’expiration de la durée maximale du séjour visée à l’art. 24, al. 4 et 5, LAsi;
d.
les requérants d’asile qui relèvent d’une situation particulière visée à l’art. 24, al. 6, LAsi.

3L’attribution proportionnelle à la population repose sur la clé de répartition définie à l’annexe 3. Cette clé est vérifiée périodiquement par le SEM et ajustée si nécessaire par le DFJP.

4Si, dans les cas mentionnés à l’al. 2, let. c et d, une décision d’asile ou de renvoi de première instance a déjà été rendue dans le centre de la Confédération, les requérants d’asile concernés sont, sous réserve de l’art. 34, attribués au canton abritant le centre. Il en va de même des requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure à l’aéroport et dont la demande d’asile a donné lieu à une décision d’asile et de renvoi à l’expiration d’un délai de 60 jours, mais que cette décision n’est pas encore entrée en force. La compensation dudit canton est régie par l’al. 5, let. d.

5L’attribution de requérants d’asile dont la demande d’asile est traitée en procédure étendue donne lieu aux déductions suivantes sur la part proportionnelle à la population, visée à l’annexe 3, de personnes à prendre en charge en procédure étendue:

a.
0,2 personne par place d’hébergement dans un centre de la Confédération visé aux art. 24, 24c et 24d LAsi;
b.
0,4 personne par place d’hébergement dans un centre spécifique visé à l’art. 24a LAsi;
c.
0,1 personne par départ contrôlé et effectué sous escorte policière à partir d’un aéroport;
d.
0,15 personne par personne affectée en vue de l’exécution de son renvoi.

6 Chaque canton doit prendre en charge au moins 10 % de sa part, définie à l’annexe 3, de personnes en procédure étendue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 22 Attribution effectuée par le SEM

(art. 27, al. 3, LAsi)75

1 Le SEM attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier.76

2Le SEM ne décide de changer un requérant d’asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l’unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 23 Affectation en vue de l’exécution du renvoi

(art. 22, al. 6, et 27, al. 2 et 4, LAsi)

Le SEM affecte les personnes dont l’exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d’asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport, ou dont la demande d’asile a été classée dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport, au canton abritant ledit centre ou l’aéroport, en vue de l’exécution du renvoi. L’art. 34, al. 2, est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 23a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5577). Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 24 Obligation de se présenter auprès d’une autorité cantonale

(art. 27, al. 3 et 4, LAsi)

Les cantons désignent l’autorité auprès de laquelle la personne attribuée ou affectée à un canton doit se présenter dans les 24 heures après avoir quitté le centre de la Confédération ou l’aéroport.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 25 et 26

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 27 Préparation des décisions en matière d’asile par les cantons

(art. 31, LAsi)

1Le DFJP arrête les principes régissant la préparation des décisions en matière d’asile quant au fond et à l’organisation et réglemente l’échange d’informations entre le SEM et les cantons.81

2Lorsqu’un recours est interjeté contre une décision préparée par un canton et que le Tribunal administratif fédéral ordonne un échange d’écritures, le SEM peut demander l’avis du canton.82

3Toute personne chargée par un canton de préparer des décisions en matière d’asile est soumise au devoir de diligence et à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération. Pour les questions d’ordre technique, elle doit se conformer aux instructions du SEM.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 28 Avis du HCR

(art. 31a LAsi)

Lorsqu’il instruit les demandes d’asile, le SEM peut demander l’avis du HCR.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1873).

Art. 28a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5577). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

Art. 28b Coopération lors de l’établissement des faits

(art. 29a LAsi)86

Des accords relatifs à la coopération lors de l’établissement des faits garantissent le respect de l’art. 98 LAsi.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

Art. 29

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin

(art. 31a, al. 1, let. b LAsi)89

1Le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) 2024/135190.91

2S’il ressort de cet examen qu’un autre État est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile.

3Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre État est compétent.

4La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d’asile par l’État compétent se déroule selon les art. 7 à 16 du règlement d’exécution (UE) 2025/205592.93

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, let. e.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).
  5. Règlement d’exécution (UE) 2025/2055 de la Commission du 2 octobre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion de l’asile et de la migration, et abrogeant le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, version du JO L, 2025/2055, 12.11.2025.
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).

Art. 29b Réouverture de la procédure d’asile pour cause de compétence selon Dublin

(art. 35a LAsi)

1La réouverture de la procédure d’asile est consignée dans une décision incidente.

2Si un requérant d’asile a déjà été attribué à un canton dans le cadre d’une procédure antérieure, le canton en question reste compétent en cas de réouverture de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

Art. 29c Reconnaissance des décisions en matière d’asile et de renvoi

(art. 31a, al. 1, let. f, et. 31b LAsi)

1Le SEM peut prononcer une décision de non-entrée en matière en vertu de l’art. 31a, al. 1, let. f, LAsi en se fondant sur une décision en matière d’asile et de renvoi prononcée par l’État Dublin compétent:

a.
si la décision en matière d’asile et de renvoi établit que les conditions d’octroi d’une protection ne sont pas remplies, ou
b.
s’il s’agit d’une décision de non-entrée en matière en raison d’une demande postérieure ne contenant aucun élément nouveau.

2Les frais d’exécution du renvoi sont remboursés conformément à l’art. 7 de la directive 2001/40/CE96 et en vertu de la décision 2004/191/CE97. Le SEM est le point de contact au sens de cette décision.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
  2. Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, version du JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.
  3. Décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, version du JO L 60 du 27.2.2004, p. 55.

Section 4 Statut du requérant d’asile pendant la procédure

(art. 42, al. 1, LAsi)

Art. 30

1L’autorité cantonale délivre un titre N aux requérants d’asile qui ont été attribués à un canton; la validité de ce document, limitée à un an au maximum, peut être prorogée. Dans les autres cas, le requérant d’asile reçoit une attestation. Le titre N et l’attestation attestent exclusivement du dépôt d’une demande d’asile et tiennent lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Ils n’autorisent pas le franchissement de la frontière.

2Le titre N ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.

3L’étranger se voit retirer son titre N lorsqu’il quitte la Suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Section 5 Renvoi

Art. 31

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi

(art. 44 LAsi)100

1Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile:101

a.
est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable;
b.
fait l’objet d’une décision d’extradition,
c.102
fait l’objet d’une décision d’expulsion conformément à l’art. 121, al. 2, de la Constitution103 ou 68 LEI104, ou
d.105
fait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal106 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927107.

2Pour les cas visés à l’al. 1, let. c et d, l’autorité cantonale peut demander l’avis du SEM sur les éventuels empêchements à l’exécution du renvoi.108

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  4. RS 101
  5. RS 142.20
  6. Introduite par le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  7. RS 311.0
  8. RS 321.0
  9. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 33

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Art. 34 Désignation du canton chargé de l’exécution du renvoi

(art. 45, al. 1, let. f, et 46, al. 1bis, LAsi)

1Le SEM désigne dans la décision de renvoi le canton qui aura compétence pour exécuter le renvoi en vertu de l’art. 46, al. 1bis, LAsi.

2Il peut désigner dans la décision de renvoi un autre canton qui aura compétence pour exécuter le renvoi que celui abritant le centre de la Confédération, lorsque ce dernier ne peut épuiser les déductions visées à l’art. 21, al. 5.

3En présence d’un cas visé à l’al. 2, les cantons d’une région peuvent convenir d’autres compétences pour l’exécution du renvoi. Après l’approbation des autres cantons de la région, le canton ainsi désigné pour exécuter le renvoi informe le SEM de l’étendue et de la durée de sa compétence.

4La Confédération rembourse au canton désigné pour exécuter le renvoi à la place du canton abritant le centre les frais liés au départ en vertu des art. 54 à 61 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2)111, le forfait d’aide d’urgence prévu à l’art. 28 OA 2 ainsi que le montant forfaitaire visé à l’art. 15 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers112.

5Les cantons ainsi désignés pour exécuter les renvois ont droit aux déductions visées à l’art. 21, al. 5.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  2. RS 142.312
  3. RS 142.281

Art. 34a Soutien mutuel des cantons

(art. 45, al. 1, let. f, et 46, al. 1bis, LAsi)

Si le canton abritant un centre de la Confédération est surchargé de travail en raison d’un nombre invariablement élevé de renvois à exécuter, les cantons d’une région peuvent se soutenir mutuellement, étant toutefois entendu que le canton abritant le centre de la Confédération aura toujours compétence pour exécuter les renvois. Si les déductions visées à l’art. 21, al. 5, doivent être cédées aux cantons appelés à apporter leur soutien, les cantons de la région informent le plus tôt possible le SEM de l’étendue et de la durée de cette cession.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale (RO 2017 563). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 34b Communication des autorités cantonales

L’autorité cantonale communique au SEM, dans les 14 jours, les expulsions pénales et renvois exécutés, les départs effectués sous contrôle, les départs non contrôlés constatés et les cas dont les conditions de résidence sont réglementées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

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