Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311

Chapitre 5 Voies de droit et procédure de recours

Art. 52a à 53a · 15 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes des voies de droit

Art. 52a Accès et qualité

(art. 102f à 102l LAsi)

1Durant son séjour dans un centre de la Confédération, à un aéroport ou dans un canton après son affectation à une procédure étendue, le requérant d’asile a accès au conseil et à la représentation juridique indépendants nécessaires à l’exécution de la procédure d’asile.

2Les prestataires et les bureaux de conseil juridique compétents veillent à ce que la qualité nécessaire à l’exécution de la procédure d’asile soit assurée, s’agissant aussi bien du conseil que de la représentation juridique.

3Lorsque plusieurs prestataires ont été mandatés et que plusieurs bureaux de conseil juridique ont été habilités, la qualité du conseil et de la représentation juridique doit être assurée moyennant notamment une coordination adéquate.

Section 2 Voies de droit à l’aéroport et dans les centres de la Confédération

Art. 52abis Information sur le mécanisme de traitement des plaintes de l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen

(art. 102g, al. 2, let. b, LAsi)132

1Durant son séjour dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport, le requérant d’asile est informé dans le cadre du conseil au sens de l’art. 102g LAsi de la possibilité de déposer, auprès de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence), une plainte concernant des violations des droits fondamentaux en relation avec des interventions de cette agence.

2Le requérant est notamment informé du mécanisme de traitement des plaintes de l’Agence visé à l’art. 111 du règlement (UE) 2019/1896133 et des possibles violations des droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne134.

3Les prestataires mandatés veillent à ce que les informations soient adaptées aux besoins des requérants d’asile et leur soit fournie dès que possible après le dépôt de leur demande.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).
  3. Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, version selon JO L 295 du 14.11. 2019, p. 1
  4. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 326 du 26.10.2012, p. 391

Art. 52b Conseil et représentation juridique dans la procédure à l’aéroport

(art. 22, al. 3bis, LAsi)

1Durant son séjour à l’aéroport, le requérant a accès à un conseil concernant la procédure d’asile. Ce conseil comprend notamment les informations sur les droits et obligations durant la procédure à l’aéroport.

2À compter du dépôt de la demande d’asile et pour la suite de la procédure d’asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu’il y renonce expressément.

3Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d’asile.

4La représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision ou jusqu’à ce que le requérant soit autorisé à entrer à Suisse.

5La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu’il n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec. Cette communication doit avoir lieu aussi rapidement que possible après la notification de la décision d’asile négative.

6Outre les tâches visées à l’art. 102k, al. 1, let. a à g, LAsi, le représentant juridique à l’aéroport accomplit notamment les tâches suivantes:135

a.
participation à l’audition sommaire conformément à l’art. 22, al. 1, LAsi;
b.
représentation juridique lors de l’octroi du droit d’être entendu conformément à l’art. 22, al. 4, LAsi;
c.
avis sur le projet de décision d’asile négative conformément à l’art. 52d.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).

Art. 52bbis Conseil et aide lors du dépôt d’une plainte auprès de l’Agence

(art. 102k, al. 1, let. g, LAsi)

1Si un requérant d’asile fait valoir que des actions ou l’inaction du personnel participant à une intervention de l’Agence ont porté atteinte à ses droits fondamentaux, le représentant juridique désigné l’aide et le conseille, dans les centres de la Confédération et à l’aéroport, en vue du dépôt d’une plainte écrite selon l’art. 111 du règlement (UE) 2019/1896137.

2Le conseil et l’aide visés à l’al. 1 sont assurés jusqu’à la date de la transmission définitive de la plainte à l’Agence.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 52abis, al. 2.

Art. 52c Communication en temps utile des dates aux prestataires

(art. 22, al. 3bis, et 102j, al. 2, LAsi)

1Le SEM communique au prestataire les dates des étapes de procédure dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport qui nécessitent la participation du représentant juridique dès qu’elles ont été fixées, mais au minimum un jour ouvrable avant la réalisation de l’étape correspondante.

2Il communique au prestataire les dates des auditions sur les motifs d’asile et de l’octroi du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure accélérée et de la procédure Dublin dans les centres de la Confédération au minimum deux jours ouvrables à l’avance.

Art. 52d Avis sur le projet de décision d’asile négative

(art. 22, al. 3bis, 102j, al. 3, et 102k, al. 1, let. c, LAsi)

1Le délai imparti pour prendre position sur le projet de décision d’asile négative expire le jour ouvrable qui suit la remise du projet au prestataire, à la même heure.

2Dans le cadre de la procédure accélérée et de la procédure à l’aéroport, les décisions du SEM visées à l’art. 31a, al. 1, let. a et c à f, et al. 3 et 4, LAsi sont considérées comme des décisions d’asile négatives au sens de l’al. 1.

Art. 52e Information au terme de la représentation juridique

(art. 22, al. 3bis, et 102h, al. 4, LAsi)

Lorsque le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec, il informe le requérant d’asile des autres possibilités de conseil et de représentation juridique.

Section 3 Voies de droit dans la procédure étendue après l’attribution à un canton

Art. 52f Conseil et représentation juridique dans la procédure étendue

(art. 102l, al. 1, 1bis et 3 LAsi)139

1Lors de l’entretien de départ précédant l’attribution au canton en vue de mener la procédure étendue, le représentant juridique désigné informe le requérant d’asile de la suite de la procédure d’asile et des possibilités de conseil et de représentation juridique dans le cadre de la procédure étendue.

2Une fois attribué au canton en vue de mener la procédure étendue, le requérant d’asile peut s’adresser au bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution pour être conseillé ou représenté lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile.

2bisIl peut s’adresser au bureau de conseil juridique compétent de son canton d’attribution pour être conseillé et aidé au sens de l’art. 52bbis.140

3Le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport peut, à titre exceptionnel, conserver la compétence de conseiller et représenter le requérant d’asile dans le cadre de la procédure étendue lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
lors de l’entretien de départ, le requérant d’asile et le représentant juridique désigné constatent qu’ils entretiennent un rapport de confiance particulier;
b.
le prestataire donne son consentement; il peut notamment refuser de le donner lorsqu’il ne dispose pas des ressources suffisantes en termes de personnel.

4Le prestataire fait savoir au SEM, au plus tard lorsque le requérant d’asile sort du centre de la Confédération ou de l’aéroport, si le représentant juridique désigné dans le centre reste à la disposition du requérant d’asile dans le cadre de la procédure étendue.

5Si le requérant d’asile renonce au représentant juridique désigné, il peut s’adresser au bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution pour être conseillé ou représenté lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).

Art. 52g Information sur l’état d’avancement de la procédure, les dates et la décision d’asile

1Si le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport n’assume plus ladite compétence, il informe immédiatement, avec l’accord du requérant d’asile, le bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution de l’état actuel de la procédure. Avec l’accord du requérant d’asile, le SEM communique au bureau de conseil juridique:

a.
les dates des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile;
b.
la décision d’asile de première instance.

2 Faute d’accord du requérant d’asile en vertu de l’al. 1, le bureau de conseil juridique compétent peut renoncer à ses activités si le requérant d’asile ne porte pas en temps utile à sa connaissance les dates des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile qui ont été communiquées par le SEM.

Art. 52h Étapes déterminantes pour la décision

Constituent des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile la réalisation d’auditions supplémentaires sur les motifs d’asile, l’octroi du droit d’être entendu et la remise d’éléments qui contribuent de manière déterminante à établir les faits.

Art. 52i Communication en temps utile des dates des auditions et de l’octroi du droit d’être entendu par oral

1Le SEM communique en temps utile les dates des auditions et de l’octroi du droit d’être entendu par oral au prestataire ayant désigné le représentant juridique ou, conformément à l’art. 52g, al. 1, let. a, au bureau de conseil juridique compétent. Le prestataire ou le bureau en informe immédiatement la personne chargée d’assumer le conseil et la représentation.

2Ces dates sont réputées communiquées en temps utile si elles sont portées à la connaissance du prestataire ayant désigné le représentant juridique ou du bureau de conseil juridique compétent immédiatement après avoir été fixées, mais au minimum dix jours ouvrables à l’avance.

Art. 52j Habilitation des bureaux de conseil juridique

1Sur demande, le SEM se prononce sur l’habilitation et désigne le bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution.

2Peuvent être habilités les bureaux de conseil juridique garantissant qu’ils sont à même d’assumer durablement les tâches définies à l’art. 102l, al. 1, LAsi. Ils doivent notamment disposer d’un financement suffisant pour pouvoir assurer à long terme leurs activités en cas de fluctuations du nombre de demandes d’asile. Afin d’être habilités, ils doivent posséder des connaissances juridiques, notamment en droit de l’asile et en droit procédural, et avoir de l’expérience dans le domaine du conseil et de la représentation juridique de requérants d’asile en Suisse.

3Lors de l’évaluation des conditions visées à l’al. 2, le SEM tient compte notamment:

a.
de la part de représentants juridiques titulaires d’un diplôme universitaire en droit ou d’un brevet d’avocat;
b.
de la durée d’existence du bureau de conseil juridique;
c.
de l’assurance qualité au travers de contacts professionnels réguliers qu’entretient ledit bureau avec d’autres bureaux de conseil juridique.

4Il conclut avec les bureaux de conseil juridique habilités une convention dans laquelle il fixe l’indemnité qu’il leur verse en vertu de l’art. 102l, al. 2, LAsi.

Art. 52k Échange d’informations

Les bureaux de conseil juridique et le SEM procèdent à un échange d’informations régulier, en vue notamment de coordonner les tâches et d’assurer la qualité.

Section 4 Procédure de recours au niveau fédéral

Art. 53 Exigences relatives à l’assistance judiciaire d’office dans les procédures de recours

(art. 102m, al. 3, LAsi)

Les personnes visées à l’art. 102m, al. 3, peuvent être habilitées à assurer l’assistance judiciaire d’office notamment lorsqu’elles réunissent les conditions suivantes:

a.
elles ont l’exercice des droits civils;
b.
elles ne font l’objet d’aucun acte de défaut de biens ni d’aucune condamnation pénale incompatible avec l’assistance judiciaire d’office;
c.
elles possèdent un diplôme universitaire en droit délivré par une université suisse ou un diplôme étranger équivalent;
d.
elles conseillent et assurent la représentation juridique des requérants d’asile à titre d’activité principale depuis au moins un an.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 53a Début du délai de recours en cas de décision prise à l’égard d’un requérant d’asile mineur non accompagné

Lorsqu’un requérant d’asile mineur non accompagné ne dispose ni d’un tuteur ni d’un curateur ni même d’un représentant légal, la décision de première instance doit être notifiée à l’intéressé et à la personne de confiance. Le délai de recours commence à courir le jour suivant la notification la plus tardive de ladite décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

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