Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311

Section 2a Centres de la Confédération

Chapitre 2 Requérants d’asile

Art. 13 à 15 · 3 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Fonction des centres de la Confédération

(art. 24, 24a et 24d LAsi)

Les centres de la Confédération permettent de mener des procédures d’asile; des renvois peuvent y être ordonnés et être exécutés à partir de ces centres.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 14 Séjour dans les centres de la Confédération

(art. 24, 24a et 24d LAsi)

1Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant d’asile doit se tenir à la disposition des autorités.

2La durée maximale de 140 jours du séjour dans les centres de la Confédération peut faire l’objet d’une prolongation appropriée, notamment si des mesures d’instruction supplémentaires sont nécessaires dans le cadre de la procédure accélérée ou de la procédure Dublin et qu’elles peuvent être entreprises à brève échéance, ou que l’exécution du renvoi est imminente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 15 Assignation à un centre spécifique

(art. 24a LAsi; art. 74, al. 1bis et 2, LEI)

1Le SEM assigne à un centre spécifique le requérant d’asile majeur qui se trouve dans un centre de la Confédération et menace sensiblement la sécurité et l’ordre publics ou, par son comportement, porte sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité du centre de la Confédération.

2Il y a notamment une atteinte sensible au fonctionnement et à la sécurité d’un centre de la Confédération lorsque le requérant d’asile:

a.
viole gravement le règlement intérieur du centre de la Confédération, notamment parce qu’il possède ou conserve des armes ou des stupéfiants, ou enfreint, de manière répétée, une interdiction de sortie, ou
b.
ne respecte pas les consignes de comportement du personnel du centre de la Confédération et, de ce fait, harcèle, menace ou met en danger d’autres requérants d’asile ou le personnel.

3Le SEM informe immédiatement l’autorité cantonale compétente en matière d’assignation d’un lieu de résidence et d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l’art. 74, al. 1bis, LEI53 des motifs de l’assignation à un centre spécifique.

4L’autorité cantonale compétente ordonne l’assignation d’un lieu de résidence ou l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée qui s’impose dans le contexte de l’hébergement dans un centre spécifique et en informe immédiatement le SEM.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  2. RS 142.20

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