Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311

Art. 52g OA 1Information sur l’état d’avancement de la procédure, les dates et la décision d’asile

Chapitre 5 Voies de droit et procédure de recours Section 3 Voies de droit dans la procédure étendue après l’attribution à un canton

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport n’assume plus ladite compétence, il informe immédiatement, avec l’accord du requérant d’asile, le bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution de l’état actuel de la procédure. Avec l’accord du requérant d’asile, le SEM communique au bureau de conseil juridique:

a.
les dates des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile;
b.
la décision d’asile de première instance.

2 Faute d’accord du requérant d’asile en vertu de l’al. 1, le bureau de conseil juridique compétent peut renoncer à ses activités si le requérant d’asile ne porte pas en temps utile à sa connaissance les dates des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile qui ont été communiquées par le SEM.

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